TJ 40192, 2 oct. 2025, RG 24/00722
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Texte de la décision
N° Minute : 25/00104
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT INCIDENTS
DÉCISION DU 02 OCTOBRE 2025
Dossier N° N° RG 24/00722 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DLU3
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître
- CCC à Maîtres FRANCOIS, LAMOURET
Le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Débats à l’audience publique d’incidents de la mise en état du 04 Septembre 2025 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
en présence de [T] [L], juriste assistante,
Ordonnance prononcée publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Association UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2005, Madame [J] [I] a souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE PAYS DE L’ADOUR devenu AQUITAINE POITOU-CHARENTES, destiné à financer un logement neuf sans travaux constituant sa résidence principale, aux conditions suivantes :
• PRET PH REV CAPE + OU – 1.5% EURIBOR 12M N°10500924
• Montant principal du prêt : 137.000,00 €
• Durée d’amortissement : 240 mois
• Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 3,60 %
Dès l’acceptation de l’offre de prêt immobilier le 23 avril 2005, Madame [J] [I] a reconnu que ce prêt est assorti d’une caution professionnelle consentie par la CEGC, en acceptant et en paraphant l’offre de prêt mentionnant cette garantie en page 3 qui prévoit :
« Les emprunteurs s’engagent à apporter et à maintenir au profit de la SACCEF (Société d’Assurance des Crédits des Caisses d’Épargne de France) les garanties mentionnées au contrat de prêt.
Ils s’engagent à consentir à la SACCEF l’inscription de l’hypothèque dans la forme et de la manière prescrite par la loi et à leurs frais, à la première demande de la SACCEF, ou de l’établissement de crédit motivée par la constatation de non-paiement d’une échéance à sa date d’exigibilité.
En cas de mise en jeu de sa garantie, la SACCEF exercera son recours contre les emprunteurs et leurs cautions éventuelles conformément aux articles 2028 et suivants du Code Civil ».
Le prêt immobilier souscrit par Madame [J] [I] a fait l’objet de plusieurs incidents de paiements.
Dans ces conditions, par lettre RAR du 26 avril 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis en demeure Madame [J] [I] de régler les échéances impayées, au titre du prêt n°10500924 devenu n°1724479 sous peine de prononcer à son encontre la déchéance du terme dudit prêt.
Par lettre RAR du 07 juillet 2023, et en l’absence de régularisation des échéances impayées au titre du prêt immobilier n°10500924 devenu n°1724479, la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt à l’encontre de Madame [J] [I] et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes prêtées.
En l’absence de règlement de sa créance, par lettre du 12 septembre 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier souscrit par Madame [J] [I], le 23 avril 2005.
Par lettre RAR du 09 octobre 2023, la CEGC s’est rapprochée de Madame [J] [I] afin de :
- L’informer de sa mise en cause par la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
- Son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, à l’expiration d’un délai de 15 jours,
- Lui proposer une tentative de résolution amiable du litige en lui soumettant un questionnaire relatif à sa situation familiale et financière.
La CEGC a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES :
- la somme de 54.608,36 € au titre du prêt n°10500924 devenu n°1724479.
Le même jour, la CAISSE D’ÉPARGNE a établi au profit de la CEGC, une quittance subrogative précisant :
« En conséquent, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions se trouve subrogée, en vertu de l’article 2305 du code civil, à tous les droits, actions, et privilèges qu’elle détient en vertu du (des) contrat(s) de prêt(s) sur l’(les)emprunteur(s) précipité(s) ou ses (leurs) caution(s), notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt.»
Par lettre RAR du 15 février 2024, le conseil de la CEGC a mis en demeure Madame [J] [I] en sa qualité d’emprunteur de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier souscrit le 23 avril 2005.
La CEGC a assigné Madame [J] [I] ainsi que l’UDAF en sa qualité de tuteur par devant le Tribunal de Céans, suivant acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, pour recouvrer les sommes versées à la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, sur le fondement de l’ancien article 2028 et de l’article 1134 du Code civil applicables en l’espèce, pour le prêt conclu auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, le 23 avril 2005.
Madame [J] [I] a constitué avocat.
L’UDAF n’a pas constitué avocat.
La créance de la CEGC ayant été réglée postérieurement à l’introduction de cette procédure,
Les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord a été régularisé.
Ce protocole d’accord a été exécuté.
Suite à cet accord chaque partie a convenu à travers une procédure d’incident de faire constater un désistement d’instance et d’action.
Madame [I] a maintenu sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue le 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais ajoute que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu qu’en l’espèce il convient de constater que la demanderesse se désiste de son instance et de son action par voie de conclusions ;
Que ce désistement est parfait en l’absence de conclusions ou de fins de non-recevoir déposées sur le fond de la part de la défenderesse ;
Qu’il n’est inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles non compris dans les dépens compte tenu de la nature de ce litige et du paiement de sa dette intervenue en cours de procédure ;
Qu’enfin, en l’absence de convention contraire aux dispositions en vigueur dans ce domaine, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
CONSTATONS que ce désistement est parfait ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
DÉBOUTONS Madame [J] [I] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens d’instance à la charge de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci -dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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