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TJ 13055, 5 janv. 2026, RG 25/02253


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Date
05/01/2026
Numéro
25/02253
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
6983a201cdc6046d47ed8015

Texte de la décision

5,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02253 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KFQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 5] en charge de l'immeuble [Adresse 1] a assigné [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

[M] [Y] est propriétaire au sein de cet ensemble.

[M] [Y] s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 14 novembre 2024.

Lors de l’audience du 3 novembre 2025, SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 5] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 6], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner [M] [Y] à lui payer la somme de 5339,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ;
-Condamner [M] [Y] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts

-Condamner [M] [Y] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner [M] [Y] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire

Cités par actes de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches, [M] [Y] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 5] :

La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.

En l’espèce, SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 5] soutient que [M] [Y] lui doit la somme de :
la somme de 5339,19 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2024
SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 5] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

[M] [Y] n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant.

La demande de SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 5] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 5] de condamner [M] [Y] à lui payer les sommes de :
5339,19 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2024

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[M] [Y] , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Condamne [M] [Y] à payer à SDC IMMEUBLE SIS [Adresse 5] la somme de 5339,19 € arrêtée au 29 juillet 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2024

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [M] [Y] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

ainsi juge et prononcé les jours mois an ci dessus

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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