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TJ 31555, 27 nov. 2025, RG 25/01759


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Date
27/11/2025
Numéro
25/01759
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6983a239cdc6046d47ed83ba

Texte de la décision

5,806 caractères

N° RG 25/01759 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4R

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01759 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4R
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELAS D’AVOCATS ATCM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR

M. [R] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/01759 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4R

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 6 août 2024 ayant désigné Monsieur [J] [W] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01110 (MI 24/00001813).

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Monsieur [R] [V] a fait assigner la S.A MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de : rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2025.

Monsieur [R] [V] maintient les termes de son assignation.

Assigné par acte remis à domicile, la S.A MAAF ASSURANCES n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, l’expert, dans sa note du 27 mai 2025, a émis un avis favorable à la mise en cause de la S.A MAAF ASSURANCES, assureur décennal et multirisques professionnel de la SARL BORN ALU (désormais dénommée CONCEPT ALU 31), actuellement en liquidation judiciaire, intervenue lors du démarrage des travaux en 2016 sur les lots toiture maison et local piscine, ainsi qu’il en résulte de l’attestation d’assurance pour la période du 1er jan vier au 31 décembre 2016.

Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] [V], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la S.A MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [W], suivant la décision en date du 6 août 2024 (RG n°24/01110 mesure d’instruction n°24/1813) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;

Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens de l’instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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