Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 95500, 5 janv. 2026, RG 25/00161


Vérifier : TJ 95500, 5 janv. 2026, RG 25/00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
25/00161
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6983a369cdc6046d47ed9878

Texte de la décision

4,429 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 15]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 25]

N° RG 25-00161 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OKOQ

N° Minute :

DEMANDEURS :
M. [S] [P]
Mme [Y] [P]
Mme [B] [I]

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [X] [T]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 05 janvier 2026

DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté

Madame [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

Madame [B] [I]
Commissaire de justice
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES :
Madame [T] [X]
domiciliée : chez Mme [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[26] AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBAN
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [24]
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[27] AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 01 décembre 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [T] a saisi la [21] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 19 juillet 2024 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 17 septembre 2024 et lors de sa séance du 10 décembre 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 12 mensualités de 0 euros à taux de 0% dans l'attente d’un retour à l’emploi.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [X] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Maître [I], commissaire de justice, l'a reçue le 13 décembre 2024.

Mme [I], commissaire de justice, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [19] le 24 janvier 2025.

Mme [X] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Maître [I], commissaire de justice, n’a pas réitéré sa contestation.

Mme [X] ne s’est pas présentée ni fait représenter et n’a adressé aucun document.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de Maître [I]

La contestation de Maître [I] est irrecevable n’ayant aucune qualité à agir puisqu’elle n’est pas créancière de Mme [X] et n’a aucun mandat de représentation en justice de l’un quelconque des créanciers.

En conséquence, les mesures préconisées vont recevoir application.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Maître [I] ;

CONFIRME les mesures de redressement de la situation de Mme [X] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 10 décembre 2024 ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [X] de mettre tout en oeuvre son retour à l'emploi;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [X] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [X] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la [22] par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 janvier 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.