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TJ 97411, 16 janv. 2026, RG 24/03075


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Date
16/01/2026
Numéro
24/03075
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
6983a3edcdc6046d47eda126

Texte de la décision

4,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03075 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33G

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[10]

MINUTE N°26/031
AFFAIRE N° RG 24/03075 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33G
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 JANVIER 2026

EN DEMANDE :

Monsieur [B] [N] [H]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97411-2024-002847 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représenté par Maître Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [W] [S] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 13] [Adresse 4]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-02975 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Maître Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Marion HARDY

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 2 et le 5 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 16 janvier 2026.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Annabel FEGEAT
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03075 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33G

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 1er octobre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 17 février 2025 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 3 mars 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [B] [N] [H]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]

et
Madame [W] [S] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]

mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 12] (974),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de demande en divorce ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [B] [N] [H] à payer à Madame [W] [S] [J] une somme de 2.400,00 (deux mille quatre cents) euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée par mensualités de 100, 00 € pendant vingt quatre mois ;

DIT que le règlement de la prestation compensatoire sera assorti de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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