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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 25/00008


Vérifier : TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 25/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
25/00008
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6983a63acdc6046d47edcf17

Texte de la décision

3,840 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 19]

N° RG 25/00008 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q74

CADUCITÉ

Minute : 290

Du : 11 Avril 2025

Monsieur [N] [S]

C/

DSFP AP-HP (15145940)
[16] (0300604807)
DRFP IDF (10523536017)
[17] (4004019657286)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (093039 36 1 21 381144 7)

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
par LR/AR

Aux autres parties
A la Banque de France
par LS
———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 11 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté

à :

DSFP AP-HP (15145940)
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[16] (0300604807)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

DRFP IDF (10523536017)
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[17] (4004019657286)
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (093039 36 1 21 381144 7)
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée


Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

La Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a déclaré recevable la demande de surendettement de Monsieur [N] [S] ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 20 novembre 2024, Monsieur [N] [S] a sollicité la saisine du Juge des contentieux de la protection aux fins de vérifications de créances ;

A la suite de cette demande, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 Avril 2025;

MOTIFS

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, Monsieur [N] [S] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Monsieur [N] [S] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, qu’il convient de déclarer d'office caduc le recours de Monsieur [N] [S] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

DÉCLARE caduc le recours formé par Monsieur [N] [S] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Monsieur [N] [S] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en demande de vérification des créances ouverte par Monsieur [N] [S] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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