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TJ 93008, 27 juin 2025, RG 25/00087


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Date
27/06/2025
Numéro
25/00087
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6983a681cdc6046d47edd3d8

Texte de la décision

3,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 13]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]

N° RG 25/00087 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25JH

CADUCITÉ

Minute : 447

Du : 27 Juin 2025

SIP DE [Localité 25] (IR 21)

C/

Monsieur [E] [K]
[26] ([28]) (81016216736)
[18] (000-0000000EU821031238, 083-0004820EUG06612922)
[20] (0143072805)
[21] (28921001028105)

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
par LR/AR

Aux autres parties
A la [17]
par LS
———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 27 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

SIP DE [Localité 25] (IR 21)
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

à :

Monsieur [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 15]
comparant en personne

[26] ([28]) (81016216736)
chez [19],
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[18] (000-0000000EU821031238, 083-0004820EUG06612922)
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[20] (0143072805)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[21] (28921001028105)
chez [23], [Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

****

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 9 janvier 2025, la [22] a déclaré recevable la demande de Monsieur [K] [E] à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 13 février 2025, le [27] [Localité 25] a contesté la décision de recevabilité ;

A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 Juin 2025;

MOTIFS

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, le [27] [Localité 25] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Le [27] [Localité 25] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, qu’il convient de déclarer d'office caduc le recours du [27] [Localité 25] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

DÉCLARE caduc le recours formé par le [27] [Localité 25] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le [27] [Localité 25] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours du [27] [Localité 25] ;

RENVOIE le dossier à la [22];

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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