TJ 13001, 6 oct. 2025, RG 25/01519
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
06 Octobre 2025
rectifiant le jugement du 06 février 2025 n° 6033/25
(RG 20/1406)
ROLE : N° RG 25/01519 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUY4
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/
[N] [M]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL LAMBALLAIS
SELARL MATHIEU DABOT
SCP RIBON KLEIN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL LAMBALLAIS
SELARL MATHIEU DABOT
SCP RIBON KLEIN
N° 2025 CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE SUR REQUETE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR REQUETE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [N] [M]
née le 22 Juillet 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2], mise sous curatelle renforcée assistée de son mandataire spécial l’association “soutien au handicap SHM” prise en la personne de son président,
représentée par Maître Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [K]
née le 07 Septembre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
toutes les deux non représentées par avocat
Maître [O] [U] - notaire membre de la SCP Magali Farjaud-[O] [U]- Jean-François Dadoit, notaires associés
domicilié [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire
assistés : Madame MILLET, greffière
en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a:
- déclaré recevable l’action engagée,
- prononcé la nullité de l’acte de vente immobilière en date du 30 mai 2014 signé entre Mme [K] et Mme [M] ayant pour objet un bien immobilier situé à [Adresse 2], cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 3], lot n°1, ainsi que des actes qui l’ont précédé, à savoir l’avant-contrat du 13 mars et la procuration du 27 mai 2014,
- prononce la nullité du contrat de prêt du 7 mai 2014 consentis par la Caisse d’Epargne à Mme [M],
- débouté Mme [M] de sa demande en nullité du contrat de prêt renouvelable en date du 11 avril 2014,
- condamné Mme [K] à restituer à Mme [M] la somme de 130 000 euros, correspondant au prix de vente perçu, augmentée du montant des taxes foncières relatives à ce bien immobilier pour les exercices 2015 à 2020 et des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2014,
- déclaré irrecevable la demande en paiement des frais et accessoires de la vente,
- débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Mesdames [K] et [I],
- condamné la Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Mme [M] la somme de 5 202.96 euros, correspondant au capital emprunté déduction faite des sommes déjà perçues par le prêteur de deniers,
- condamné la Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Mme [M] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire à l’encontre de Me [U], notaire membre de la Société civile professionnelle « Magali FARJAUD, [O] [U], Jean François DADOIT Notaires associés »,
- ordonné la publication de cette décision au fichier immobilier du service de la publicité foncière, aux frais de Mme [K], sur production de la décision définitive,
- condamné in solidum Mme [K] et la Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
- condamné in solidum Mme [K] et la Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux dépens.
La Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a déposé le 21 mars 2025 une requête en rectification d’erreur matérielle concernant ce jugement.
Elle sollicite du tribunal de rectifier le jugement précité concernant l’état civil des débiteurs et d’ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Par soit-transmis du 9 avril 2025, les parties ont été informée de cette requête aux fins de rectification d’erreur matérielle et invitées à transmettre leurs éventuelles observations.
Aucune observation afférente à cette requête n’a été transmise..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a déposé le 9 avril 2025 une requête en rectification d’erreur matérielle.
Elle indique que le jugement du 6 février 2025 “condamne la Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Mme [M] la somme de 5 202.96 euros, correspondant au capital emprunté déduction faite des sommes déjà perçues par le prêteur de deniers”, alors qu’il y a lieu de lire: “condamne Mme [M] à payer à la Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 5 202.96 euros, correspondant au capital emprunté déduction faite des sommes déjà perçues par le prêteur de deniers”.
Les parties ne s’opposent pas à cette demande.
Il y sera fait droit.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
REÇOIT la Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC en sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
CONSTATE que le jugement n° 2025/6033 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 6 février 2025 comporte une erreur matérielle;
ORDONNE que le jugement n° 2025/6033 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 6 février 2025 soit modifié de la manière suivante :
- dans le dispositif du jugement, substitution du paragraphe
“condamne la Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Mme [M] la somme de 5 202.96 euros, correspondant au capital emprunté déduction faite des sommes déjà perçues par le prêteur de deniers”’
par
“condamne Mme [M] à payer à la Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 5 202.96 euros, correspondant au capital emprunté déduction faite des sommes déjà perçues par le prêteur de deniers”;
LE RESTE sans changement,
ORDONNE qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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