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TJ 13001, 19 janv. 2026, RG 17/01074


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Date
19/01/2026
Numéro
17/01074
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6983b060cdc6046d47ee7f95

Texte de la décision

8,917 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 17/01074 - N° Portalis DBW2-W-B7B-I73C
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [I] [N] [R] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de [D] [W], auditeur de justice lors des débats,

copie + grosse à

Me Laurence DE SANTI

le

CRÉANCIER POURSUIVANT

HOIST FINANCE AB,
société suédoise immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489, dont le siège social est sis [Adresse 8] (SUEDE) et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB sis [Adresse 4], immatriculée au RCS dde [Localité 11] sous le n° 843 407 214
venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

représentée par Me Laurence DE SANTI, substitué à l'audience par Me Caroline PAYEN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBITEUR SAISI

Madame [I] [N] [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

PARTIES INTERVENANTES

Madame [K] [B],
demeurant [Adresse 14]
non comparante

Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15]
non comparant

Le tribunal, après débats à l'audience publique du 15 Décembre 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 19 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de madame [I] [N] [R] [X] épouse [U] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 29 Décembre 2016 et publié le 05 Janvier 2017 au 1er Bureau du Service de Publicité Foncière d’[Localité 6] volume 2017 S n°1 et portant sur les biens immobiliers suivants :
-Sur la commune de [Localité 10], Un immeuble cadastré lieudit [Adresse 9], Section AT n° [Cadastre 3] pour une contenance de 07a 13ca.
Plus précisément, il s’agit d’une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, divisée en deux logements distincts.
La partie supérieure de la maison, de type 5, est occupée par la propriétaire et sa famille.
En rez-de-chaussée se trouve la deuxième partie de la maison, aménagée en un logement indépendant de type 4, faisant l’objet d’un bail sous seing privé ayant pris effet le ler août 2008, pour venir à expiration le 31 juillet 2011 ; il est depuis cette date reconduit par tacite reconduction. Le loyer mensuel est de 550€.

Vu l'assignation signifiée le 19 Janvier 2017 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 Janvier 2017 ;

Vu la dénonce aux parties intervenantes à savoir :
[K] [B]
[F] [U]

Vu la décision de la commission de surendettement en date du 2 février 2017 ;

Vu le jugement en date du 27 mars 2017 par lequel le juge de l’exécution a notamment
-Ordonné la suspension provisoire de la mesure de saisie-immobilière, sans que celle-ci puisse excéder deux ans , jusqu’à ce qu’une décision constatant l’irrecevabilité soit rendue, ou, si la demande est jugée recevable, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, ou, en cas d’échec de la conciliation, jusqu’à ce qu’il soit conféré force exécutoire aux mesures recommandées.
-dit qu’il appartiendra au créancier poursuivant de Nous ressaisir, le cas échéant, par le dépôt de conclusions.
-réservé les dépens.

Vu le jugement en date du 17 décembre 2018 par lequel le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ;

Vu le jugement rendu le 13 mai 2019, par lequel le juge de l’exécution du présent tribunal a notamment:
-ordonné la suspension provisoire de la mesure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de Madame [X] épouse [U], compte tenu de l’approbation d’un plan conventionnel de redressement et du respect du plan de surendettement par celle-ci ;
-ordonné la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.321-22 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
-dit qu’il appartiendra au créancier poursuivant de nous ressaisir, le cas échéant, par le dépôt de conclusions;
-ordonné la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivréle 29 Décembre 2016 et publié le 05 Janvier 2017 au 1erBureau du Service de Publicité Foncière d’[Localité 6] volume 2017 S n°1 et prorogé par jugement rendu le 17 décembre 2018 par le juge de l'exécution du TGI d'[Localité 7]  ;
-dit qu’il appartiendra au greffe, sans autre formalité, d’annexer la présente ordonnance au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence sous le numéro 17/1074 ;
-réservé les dépens.

Vu la convocation des parties à l’audience du 27 mai 2024 aux fins de rappel d’office du dossier;

Vu la comparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat, et la comparution en personne de madame [X] qui a indiqué oralement respecter le plan de surendettement, en l’absence de comparution des autres parties intervenantes ;

Vu le renvoi du dossier à la demande des parties lors de l’audience du 27 mai 2024 et du 16 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 décembre 2025.

Vu les conclusions du créancier poursuivant, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 novembre 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice saisie, aux fins de voir:
-dire et juger parfait le désistement de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
-dire et juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que chacun des parties conservera à sa charge les dépens et frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure ;

Vu la comparution de la débitrice saisie, en personne, ainsi que du créancier poursuivant représenté par son avocat, et en l’absence des parties intervenantes ;

La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la recevabilité de l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB en qualité de créancier venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de madame [X] n’est pas contesté ; l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB sera déclarée recevable.

Le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de madame [X], cette dernière ayant respecté le plan conventionnel de redressement établi à son bénéfice. La dernière échéance prévue en octobre 2025 a été payée.

Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile. Il sera pris acte du désistement du créancier poursuivant, qui sera déclaré parfait à l’égard de madame [X] compte tenu de l’acceptation de celle-ci.

Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’état des conclusions du créancier poursuivant, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 ;

PREND ACTE de ce que la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 se désiste de la procédure de saisie immobilière (instance) engagée à l'encontre de madame [I] [X] épouse [U] ;

DECLARE parfait le désistement d’instance à l’égard de madame [I] [X] épouse [U] ;

DECLARE dessaisi le juge de l’exécution statuant en matière immobilière ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge les dépens et frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.

En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 janvier 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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