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TJ 69123, 5 janv. 2026, RG 25/02083


Vérifier : TJ 69123, 5 janv. 2026, RG 25/02083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
25/02083
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6983b6a7cdc6046d47eefcd4

Texte de la décision

2,086 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02083 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWV
AFFAIRE : [B] [G], [N] [V] C/ S.A.S. PHOENIX BAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [B] [G]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON

Madame [N] [V]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. PHOENIX BAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 05 Janvier 2026

Notification le

à

Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797 (expédition)

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 13 Octobre 2025, Madame [B] [G] et Madame [N] [V] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. PHOENIX BAR.

A l’audience de ce jour, Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA a, pour Madame [B] [G] et Madame [N] [V], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [G] et de Madame [N] [V], sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS que Madame [B] [G] et Madame [N] [V] se désistent de leurs demandes à l’encontre de la S.A.S. PHOENIX BAR.

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [G] et Madame [N] [V], sauf meilleur accord des parties.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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