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TJ 38185, 22 janv. 2026, RG 26/00195


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Date
22/01/2026
Numéro
26/00195
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6983d341cdc6046d47f15b6f

Texte de la décision

2,893 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00195 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2JW

Copie exécutoire
délivrée le : 22 Janvier 2026

à : la SELARL L.[Localité 3]-MOLLARD

Copie certifiée conforme
délivrée le : 22 Janvier 2026
Madame [W] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Madame [W] [H], demeurant [Adresse 1]

D’AUTRE PART

Décision rendue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;

EXPOSE DES FAITS :

Vu le jugement n° 25/05113 en date du 18 décembre 2025 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT le 15 janvier 2026 au greffe de la juridiction ;

MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de la requête précitée, la SELARL [Localité 3]-MOLLARD expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, le nom de la rue est erroné ;

Qu'il convient de faire droit à cette demande qui relève d'une simple erreur matérielle;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

LA DECLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement n° 25/05113 en date du 18 décembre 2025 ;

DIT en conséquence que p. 6, au lieu de lire :

" AUTORISE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT à procéder à l'expulsion de Mme [W] [H] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement sis [Adresse 5] ;"

Il convient de lire :
" AUTORISE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT à procéder à l'expulsion de Mme [W] [H] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement sis [Adresse 6] ;"

CONFIRME toutes ses autres dispositions du jugement n° 25/05113 en date du 18 décembre 2025 ;

DIT qu'une expédition certifiée conforme de la présente ordonnance rectificative sera annexée au jugement n° 25/05113 en date du 18 décembre 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition le 22 janvier 2026.

Le Greffier Le Juge

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