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TJ 31555, 22 janv. 2026, RG 22/02205


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Date
22/01/2026
Numéro
22/02205
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
6983d83acdc6046d47f1c388

Texte de la décision

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MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/02205 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q4PE
NAC: 54F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 22 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge

GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme KINOO

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES

S.D.C. DE L’IMMEUBLE “LES WALKYRIES” SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 261

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et oblifgations de la Sté QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, RCS [Localité 23] 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 235, Me Alain de ANGELIS de la SCP ANGELIS-SEMIDEI-HABART MELKI-BARDON-SEGOND-DESMUREet de la AARPI de ANGELIS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLLE

S.A.S. CEMOBAT, RCS [Localité 28] 479 006 975, prise en la personne de son Président., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 235, Me Alain de ANGELIS de la SCP ANGELIS-SEMIDEI-HABART MELKI-BARDON-SEGOND-DESMUREet de la AARPI de ANGELIS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLLE

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 24] 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 23] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001

Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 24] 784 647 349, en sa qualité d’assureur de M. [X] [M] et représenté pars son Président [B] [U]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Agnès ARNAUD de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369

Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 24] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243

S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RCS [Localité 23] 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 195, et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. BATP CONSTRUCTION, PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQ UIDATEUR AMIABLE MONSIEUR [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130

S.A.S.U. URBIS REALISATIONS, RCS [Localité 28] 504 586 603, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 47, et Me Matthieu RAOUL de la SELARL d’avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

M. [M] [X]
né le 22 Avril 1974 à [Localité 29], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Agnès ARNAUD de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369

Société XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 11], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française domiciliée à [Localité 25] immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, es-qualité d’assureur de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 195, et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. DSA MIDI-PYRENEES devenue SAS BSA OCCITANIE , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DI PIAZZA devenue SAS ETABLISSEMENT DI PIAZZA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243

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EXPOSÉ DU LITIGE

Faits

La Sas Urbis réalisation, promoteur, a entrepris la réalisation d’un immeuble d’habitation comportant 28 logements, dénommé résidence [Adresse 20], au [Adresse 22] [Localité 28] (31).

Dans ce cadre, elle a souscrit auprès de la Sa Allianz Iard une police d’assurance dommages-ouvrage (DO) et une police d’assurance constructeur non réalisateur (CNR).

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
– M. [M] [X], en qualité d’architecte chargé d’une mission de conception allant jusqu’à la phase DCE, assuré auprès de la Maf ;
– la Sas Cemobat, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited ;
– la Sasu Bureau veritas construction, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la Sa Axa corporate solutions ;
– la Sarl BATP Construction, en charge du lot ’gros-œuvre’, assurée auprès de la société Elite Insurance ;
– la société DSa Midi-Pyrénées, en charge du lot ‘ façades (Enduits – Plaquettes – bardages)’, assurée auprès de la Sa Axa France Iard ;
– la Sarl Établissements Di Piazza, en charge du lot ‘plomberie – sanitaire – chauffage’, assurée auprès de la Smabtp puis de la Sa Axa France Iard ;
– la société ATE, en charge du lot ‘ étanchéité’, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.

Le permis de construire a été accordé le 3 janvier 2013 et le démarrage des travaux a eu lieu en octobre 2013.

L’immeuble a été soumis au statut de la copropriété

La réception des travaux est intervenue le 18 septembre 2015.

La livraison des parties communes est intervenue le 28 septembre 2015, avec 84 réserves.

Le syndicat des copropriétaires a dénoncé 19 réserves complémentaires par lettre recommandée avec accusé réception du 13 octobre 2015.

Le 4 novembre 2015, il a informé le promoteur de venues d’eau anormales dans le sous-sol de la résidence, provoquant une stagnation d’eau sur les sols du parking et dans le sas entre l’ascenseur et le parking.

Le 3 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage les désordres suivants :
– sinistre 1 : plaques de faux plafond du rez-de-chaussée et des placards techniques (au R+2, R+1 et rez-de-chaussée endommagées) ;
– sinistre 2 : clôtures mitoyennes (avec le [Adresse 7]) non terminées ;
– sinistre 3 : porte d’accès au local vélo qui ne ferme pas ;
– sinistre 4 : infiltrations par acrotère ;
– sinistre 5 : manque un néon au-dessus de la place du parking numéro 23 ;
– sinistre 6 : venues d’eau anormales dans le sous-sol ;
– sinistre 7 : bandes antidérapantes qui se décollent dans l’escalier menant du rez-de-chaussée au sous-sol ;
– sinistre 8 : descellements des plafonniers de paliers ;
– sinistre 9 : décrochements des briquettes de parement de façade ;
– sinistre 10 : humidité importante au pied des évents en toiture ;
- sinistre 11 : plans de sécurité incendie manquants ;
– sinistre 12 : endommagement anormal de la façade dû aux pissettes.

La Sa Allianz Iard a notifié par courrier du 15 décembre 2016 une position de garantie partielle du chef des infiltrations par acrotère (sinistre 4) et du décrochement des briquettes de parement (sinistre 9).

Procédure

Suivant ordonnance du 16 février 2017, le juge des référés, saisi par actes du syndicat des copropriétaires du 9 décembre 2016 signifiés à la Sas Urbis réalisation, la Sa Allianz Iard et la société DSa Midi-Pyrénées, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [P] [Z]. Il a en outre rejeté la demande du syndicat des copropriétaires visant à la condamnation solidaire sous astreinte de la Sas Urbis réalisation et de la société DSa Midi-Pyrénées à poser des filets de sécurité sur l’ensemble des façades en raison du décollement des briquettes.

La dépose de l’ensemble des briquettes en façade a été préfinancée par la Sa Allianz Iard au cours des opérations d’expertise judiciaire.

L’extension des opérations d’expertise a été demandée au juge des référés, qui l’a ordonnée à l’égard de l’ensemble des intervenants suscités et de leurs assureurs, par ordonnances du 13 juillet 2017, du 23 novembre 2017 et du 11 janvier 2018.

Le 4 décembre 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [C] en remplacement de M. [Z], à la demande de ce dernier.

M. [C] a déposé son rapport le 20 juillet 2021.

Par actes des 10 et 11 mai 2022 enregistrés sous le numéro RG 22/2205, la Sas Cemobat et la société QBE Europe Sa/NV, venant aux droits de la société QBE Europe Limited (la société QBE) ont fait assigner :
- la Maf,
- la société XL Insurance SE,
- la Smabtp,
- la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Établissements Di Piazza et de la Sas DSa Midi-Pyrénées,
- la Sasu Bureau veritas construction,
- M. [M] [X]
- la Sarl Établissements Di Piazza (devenue la Sas Établissements Di Piazza)
- la Sas DSa Midi-Pyrénées (devenue la Sas BSa Occitanie)
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction les condamner in solidum à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elles au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Walkyries ou de son assureur dommages-ouvrage, dans l’instance que ces derniers introduiront contre elles.

Par actes des 22 novembre, 23 novembre, 25 novembre et 7 décembre 2022 enregistrés sous le numéro RG 22/05143, le [Adresse 26] Les Walkyries, représenté par son syndic la Sarl L’Immobilière de [Localité 28] a fait assigner la Sas Urbis réalisation et la Sa Allianz Iard son assureur, la Sas Cemobat, la société QBE, la Sarl Établissements Di Piazza et la Smabtp en réparation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.

Par actes du 27 octobre 2023, la Sas Urbis réalisation a fait appeler en cause la Sarl BATP Construction prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D] [E].

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 13 novembre 2025, est intervenue le 16 octobre 2025.

Prétentions des parties

Selon ses dernières conclusions du 18 novembre 2024 (n°III), le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Walkyries, représenté par son syndic en exercice la Sarl l’immobilière de Toulouse demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil ;
– juger que la construction est affectée de désordres ;
– juger que le risque de chute de briquettes rend l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu du danger qu'il représente pour les usagers de l'immeuble ;
En conséquence :
– condamner la Sas Urbis réalisation au paiement de la somme de 102 168 euros au titre des travaux relatifs à la façade et condamner la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Sas Urbis réalisation du montant de cette condamnation ;
– condamner la Sas Urbis réalisation, la Sas Cemobat, la société Établissements Di Piazza, la Sarl BATP Construction solidairement au paiement de la somme de 15 782,04 euros au titre des travaux relatifs au traitement de la rampe du parking, la protection des ouvrages en terrasse, le traitement de l'édicule, le prolongement des pissettes ;
– condamner la Sas Urbis réalisation, la Sas Cemobat, la société Établissements Di Piazza solidairement au paiement des sommes de 22 639,76 euros TTC et de 360 euros au titre des travaux relatifs au traitement des origines des désordres au niveau du garage ainsi que de leurs conséquences ;
– condamner solidairement la Sas Urbis réalisation, la Sas Cemobat, la société Établissements Di Piazza au paiement de la somme de 4 893,32 euros TTC au titre des préjudices relatifs aux différentes interventions réalisées en cours d'expertise ;
– condamner solidairement la Sas Urbis réalisation, la Sas Cemobat, la société Établissements Di Piazza au paiement de la somme de 2 748,35 euros TTC au titre des préjudices relatifs aux différentes interventions réalisées postérieurement aux opérations d'expertise et dans l'attente de la réalisation des travaux de reprise définitifs ;
– condamner la Sas Urbis réalisation, la Sas Cemobat, la société Établissements Di Piazza solidairement au paiement de la somme de 4 013,93 euros au titre des frais de syndic ;
– condamner la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Sas Urbis réalisation de l'intégralité de ces condamnations ;
– condamner la société QBE à relever et garantir la Sas Cemobat de l'intégralité de ces condamnations ;
– condamner la Smabtp à relever et garantir la société Établissements Di Piazza de l'intégralité de ces condamnations ;
– rejeter les demandes des parties défenderesses ;
– condamner la Sas Urbis réalisation, la Sas Cemobat, la société Établissements Di Piazza solidairement au paiement de la somme 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens jusqu’à parfaite exécution du jugement en ce compris les frais d'expertise judiciaire réalisées tant par M. [Z] que par M. [C].

En réponse, suivant ses conclusions du 17 septembre 2025 (n°4), la Sas Urbis réalisation demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances,
A titre principal :
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Sas Urbis réalisation, maître d’ouvrage :
– ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions, compte tenu notamment du caractère surévalué et injustifié des demandes du syndicat des copropriétaires ;
– condamner in solidum la Sas Cemobat, son assureur la société QBE, la Sa Allianz Iard en ses qualités DO et CNR de la Sas Urbis réalisation, M. [M] [X], son assureur la Maf, la société Établissements Di Piazza, son assureur la Smabtp, la société DSA, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sasu Bureau veritas construction, son assureur la société XL Insurance SE, la société BATP Construction à la relever indemne et la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires ou de l’une quelconque des parties, en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, incluant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En tout état de cause :
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
– rejeter la demande d’application de la clause limitative de responsabilité sollicitée par la Sasu Bureau veritas construction ;
– condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Vincent Baray par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.

Pour sa part, selon ses dernières conclusions du 3 septembre 2025 (n°4), la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur DO et CNR demande au tribunal de :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Vu l'article L. 112-6 du code des assurances ;
Vu les articles L. 121-12, L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances ;
– rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la Sa Allianz Iard, à l'exception de la réparation des désordres dont la nature décennale est établie ;
– limiter le montant des préjudices matériels et l'indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles à de plus strictes proportions ;
– condamner in solidum la Sas Dsa Midi Pyrénées, la Sa Axa France Iard, la Sas Cemobat, la société QBE, la Sarl BATP Construction prise en la personne de son liquidateur amiable, la Sasu Bureau veritas construction et la société XL Insurance SE au paiement de la somme de 52 071,01 euros préfinancée par la Sa Allianz Iard au titre des mesures conservatoires, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
– condamner in solidum M. [M] [X], la Maf, la Sas Cemobat, la société QBE, la Sas Établissements Di Piazza, la Sa Axa France Iard, la Smabtp, la Sas Dsa Midi Pyrénées, la Sa Axa France Iard, la Sarl BATP Construction, prise en la personne de son liquidateur amiable, la Sasu Bureau veritas construction et la société XL Insurance SE à relever et garantir la Sa Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
– statuer ce que droit quant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières conclusions du 13 mars 2025 (n°2), la Sas Cemobat et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv demandent au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil ;
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

A titre principal :
– débouter le syndicat des copropriétaires, la Sas Urbis réalisation et toutes parties, de toutes demandes, fins et conclusions, formées ou qui seraient formées à l’encontre de la Sas Cemobat et de la société QBE ;

A titre subsidiaire :
* Sur les préjudices allégués :
– débouter le syndicat des copropriétaires de toutes, ses demandes, fins et conclusions au titre de ses préjudices allégués, ces derniers n’étant fondés ni en leur principe, ni en leur quantum ;
Subsidiairement :
– les ramener à de plus justes proportions ;
* Sur les demandes de condamnation solidaire ou in solidum :
– débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum de la Sas Cemobat et de la société QBE ;
Subsidiairement :
– répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la dette en application de la part de responsabilité de chacun des coauteurs et limiter la contribution à la dette de la Sas Cemobat que pour le seul désordre relatif à la venue d’eau en sous-sol dont le devis de reprise s’élève à 17 325 euros HT ;
En conséquence,
– limiter toute condamnation éventuelle de la Sas Cemobat à un pourcentage très résiduel de la somme de 17 325 euros HT ;
– limiter toute condamnation de la société QBE à hauteur de la part très résiduelle qui serait retenue à l’encontre de la Sas Cemobat ;
* Sur les appels en garantie :
– condamner in solidum M. [M] [X] et son assureur la Maf, la Sas DSA et son assureur la Smabtp, la Sas Établissements Di Piazza, et ses assureurs la Smabtp et la Sa Axa France Iard, la Sasu Bureau veritas construction et son assureur la société XL Insurance SE, la Sarl BATP Construction prise en la personne de son liquidateur, à relever et garantir la Sas Cemobat et la société QBE des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
* Sur les limites, plafonds et franchises contractuels :
– limiter le montant de l’indemnité d’assurance à laquelle serait tenue la société QBE au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans les limites, plafonds et franchise du contrat d’assurances souscrit par la Sas Cemobat :
(i) au titre de la garantie responsabilité civile décennale obligatoire, opposables à l’égard de la Sas Cemobat :
- * limite de garantie à hauteur du coût des travaux de réparation de l’ouvrage, y compris les travaux de démolition, déblaiement et dépose ;
- * franchise contractuelle 10 % de l’indemnité avec un minimum de 5000 euros et un maximum de 10 000 euros ;
(ii) au titre de la garantie facultative responsabilité civile professionnelle, opposables à l’égard des tiers dans les limites suivantes :
* 6 000 000 euros par année d’assurances tous dommages confondus et toutes garanties confondues, avec une sous limite de 1 500 000 euros tous dommages confondus par année d’assurance et une sous-sous-limite de 1 500 000 euros par année d’assurance pour tous dommages matériels et immatériels consécutifs confondus et une sous-sous-limite de 300 000 euros par année d’assurance pour les dommages immatériels non consécutifs ;
* franchise à déduire du montant de l’indemnité au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle s’élève à 10 % de ladite indemnité avec un minimum de 5000 euros et un maximum de 10 000 euros ;
– rejeter toutes autres prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la Sas Cemobat et de la société QBE ;
– écarter l’exécution provisoire ;
– condamner le SDC et/ou tout succombant à payer à la Sas Cemobat et à la société QBE la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, distraits au profit de Me Alain de Angelis.

Selon leurs dernières conclusions du 13 mai 2025 (n°2), la société Établissements Di Piazza et son assureur la Smabtp demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1792-3 du code civil ;
Vu l’article L. 124-5 du code des assurances ;

A titre principal :
– rejeter toutes demandes fins et prétentions à l’encontre de la société Établissements Di Piazza et de son assureur la Smabtp ;
– mettre hors de cause la société Établissements Di Piazza et la Smabtp ;

– condamner tout succombant à régler solidairement à la société Établissements Di Piazza et à la Smabtp la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
– rejeter les recours en garantie formés contre la société Établissements Di Piazza et la Smabtp au titre des travaux relatifs à la façade ;
– rejeter les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Établissements Di Piazza et la Smabtp au titre des frais de syndic pour un montant de 4 013,93 euros, au titre des préjudices relatifs aux différentes interventions réalisées postérieurement aux opérations d'expertise pour un montant de 2 748,35 euros TTC et au titre des travaux relatifs au traitement de la rampe du parking, la protection des ouvrages en terrasse, le traitement de l'édicule, le prolongement des pissettes pour un montant de 15 782,04 euros TTC ;
– rejeter les demandes d’actualisation des devis présentés par les requérants ;
A tout le moins :
– limiter l’actualisation des demandes des requérants au montant de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour de la date de la décision à intervenir ;
– limiter toute condamnation de la société Établissements Di Piazza et de son assureur la Smabtp à hauteur d’une part très résiduelle qui ne saurait excéder 5 % au titre du seul désordre n°6 ;
– condamner in solidum la société Cemobat et la société QBE, ainsi que toute partie déclarée responsable, à relever et garantir indemne la société Établissements Di Piazza et la Smabtp de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais, accessoire et dépens ;
– juger que seules les garanties obligatoires du contrat souscrit auprès de la Smabtp sont mobilisables ;
En conséquence :
– rejeter toute demande de garantie de la Smabtp au titre des frais de syndic pour 4 013,93 euros et du coût des travaux de remise en état du jardin pour 345,60 euros ;
– condamner la Sa Axa France Iard à la prise en charge des dommages immatériels ;
– limiter le montant de l’indemnité d’assurance à laquelle serait tenue la Smabtp au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans les limites, plafonds et franchise du contrat d'assurance souscrit par la société Établissements Di Piazza ;
– condamner tout succombant aux dépens ;
– écarter l’exécution provisoire.

Selon leurs dernières conclusions du 14 juin 2024, la Sas BSA Occitanie (anciennement Dsa Midi Pyrénées) et la Sa Axa France Iard, prise en ses qualités d’assureur de la Sas Dsa Midi Pyrénées et d’assureur de la Sas Établissements Di Piazza, demandent au tribunal de :
# Sur les demandes présentées à l’encontre de la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Établissements Di Piazza :
Vu l’article L.241-1 du code des assurances,
Vu l’article 1792 du code civil,
– débouter la Sas Urbis réalisation ou tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sas Établissements Di Piazza ;
– condamner la Sas Urbis réalisation à verser à la Sa Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
– à titre infiniment subsidiaire, autoriser la Sa Axa France Iard à opposer à tous et donc au demandeur le montant de la franchise contractuelle au titre de ses garanties facultatives à revaloriser ;
# Sur les demandes présentées à l’encontre de la Sas DSA et de son assureur, la Sa Axa France Iard :
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
Vu l’article 1792 du code civil,

À titre principal,
– débouter la Sas Urbis réalisation ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société DSA et de son assureur, la Sa Axa France Iard ;

- condamner la Sas Urbis réalisation à verser à la Sa Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
– condamner la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à relever et garantir indemne la société DSA et son assureur la Sa Axa France Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
– condamner la Sas Cemobat et son assureur la société QBE à relever et garantir indemnes la société DSA et la Sa Axa France Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société DSA à hauteur de 10 % de l’entier sinistre pour le désordre relatif au décollement des briquettes de parement ;
En toute hypothèse,
– limiter l’obligation de la société DSA sous la garantie de son assureur à la somme de 19 417,76euros euros TTC correspondant au coût de réfection des briquettes sur acrotères ;
– débouter la Sas Urbis réalisation ou toute autre partie pour le surplus des demandes ;
– autoriser la Sa Axa France Iard à opposer le montant des franchises contractuelles prévues au contrat à son assurée la société DSA s’agissant de la garantie obligatoire et aux tiers s’agissant des garanties facultatives.

Selon ses dernières conclusions du 20 novembre 2024, la Sarl BATP Construction demande au tribunal de :
Concernant le désordre n°6 :
– dire et juger que le désordre n°6 est la conséquence de défauts de conception et d’exécution étrangers à l’intervention de la Sarl BATP Construction ;
– prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Sarl BATP Construction prise en la personne de son liquidateur amiable ;
Concernant le désordre n°12 :
– dire et juger que le désordre n°12 est la conséquence d’un défaut de conception du système d’évacuation des eaux pluviales des balcons ;
– dire et juger que tant le positionnement trop vertical des pissettes que leur insuffisance de longueur étaient visibles lors la réception des travaux ;
– dire et juger qu’aucune réserve n’a été portée en annexe du procès-verbal de réception ;
– prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Sarl BATP Construction prise en la personne de son liquidateur amiable ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre de la Sarl BATP Construction :
– dire et juger que seul le coût relatif à la reprise des pissettes évalué à 2 520 euros HT peut être mis à la charge de la Sarl BATP Construction prise en la personne de son liquidateur amiable ;
– dire et juger fondée la Sarl BATP Construction prise en la personne de son liquidateur amiable à exercer un recours à l’encontre de la maîtrise d’œuvre dès lors que le désordre a pour cause un défaut de conception des ouvrages ;
– condamner en conséquence in solidum M. [M] [X], la Sas Cemobat et leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la Sarl BATP Construction prise en la personne de son liquidateur amiable ;
– condamner tout succombant à payer à la Sarl BATP Construction prise en la personne de son liquidateur amiable une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au terme de leurs dernières conclusions du 25 février 2025, M. [M] [X] et la Maf demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
– rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de M. [M] [X] et de la Maf ;
Si le tribunal retenait une quelconque imputabilité à l’égard de M. [M] [X] :

– condamner in solidum la Sas Cemobat, la société QBE, la société DSA, son assureur la Smabtp, la société Établissements Di Piazza, la Smabtp, la Sa Axa France Iard, la Sasu Bureau veritas construction, la société XL Insurance SE, la Sarl BATP Construction à relever et garantir intégralement M. [M] [X] et la Maf de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ;
– cantonner en tout état de cause la garantie de la Maf dans les conditions et limites du contrat d’assurance en ce qui concerne notamment l’opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers ;
– condamner la société Urbis, la société Cemobat et son assureur ainsi que tout succombant à payer aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Enfin, selon leurs dernières conclusions du 13 octobre 2025, la Sasu Bureau veritas construction et la société XL Insurance SE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 124-3 du code des assurances
Vu l’article L. 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
À titre principal
– constater que l’expert ne retient pas la responsabilité de la Sasu Bureau veritas construction aux termes de son rapport ;
– entériner le rapport d’expertise ;
– prononcer qu’il n’est pas démontré que les griefs invoqués par la Sas Cemobat, la société QBE et la Sas Urbis réalisation ressortent des missions confiées à la Sasu Bureau veritas construction et qu’ils lui sont donc imputables ;
– prononcer, au contraire, que ces griefs ne constituent pas l’un des aléas à la prévention desquels la Sasu Bureau veritas construction devait contribuer au travers de ses missions, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être en cause ;
– prononcer qu’aucun manquement de la Sasu Bureau veritas construction à ses obligations de moyens n’est rapporté, encore moins en rapport de causalité avec les griefs du demandeur ;
– prononcer l’absence de faute commise par la Sasu Bureau veritas construction ;
– prononcer le défaut d’applicabilité de la police d’assurance de responsabilité civile délivrée par la société XL Insurance SE à la Sasu Bureau veritas construction au titre de l’année 2014 ;
En conséquence,
– ordonner la mise hors de cause de la Sasu Bureau veritas construction ainsi que de la société XL Insurance SE ;
– débouter la Sas Cemobat et la société QBE de toutes leurs demandes dirigées contre la Sasu Bureau veritas construction et la société XL Insurance SE ;
– débouter la société la Sas Urbis réalisation de son appel en garantie formé à l’encontre de la Sasu Bureau veritas construction et de la société XL Insurance SE ;
– rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la Sasu Bureau veritas construction et la société XL Insurance SE ;
À titre subsidiaire,
– rejeter toute solidarité à l’encontre de la Sasu Bureau veritas construction ;
– condamner in solidum la Sas Cemobat, son assureur QBE, la Sas Urbis réalisation, la Sa Allianz Iard en sa qualité d’assureur décennal CNR de la Sas Urbis réalisation, M. [M] [X], son assureur la Maf, la Sas Établissements Di Piazza, son assureur la Smabtp, la société DSA Midi Pyrénées, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Établissements Di Piazza et de la société DSA Midi Pyrénées, ainsi que la Sarl BATP Construction, prise en la personne de son liquidateur amiable, à relever indemne et garantir intégralement la Sasu Bureau veritas construction de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] ou de l’une quelconque des parties à l’instance, en principal, frais et intérêts ;
En tout état de cause,
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Sasu Bureau veritas construction et la société XL Insurance SE ;
– faire application de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat ;
– limiter toute condamnation de la Sasu Bureau veritas construction à la somme de 4 160 euros HT ;
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

– condamner in solidum de la Sas Cemobat et son assureur la société QBE et/ou de tout succombant à payer à la Sasu Bureau veritas construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Me Étienne Durand-Raucher, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Sas Urbis réalisation, celle de la société QBE à relever et garantir la Sas Cemobat et celle de la Smabtp à relever et garantir la société Établissements Di Piazza, et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.

La Sas Urbis réalisation, la Sas Bureau Veritas Construction et la société XL Insurance Company SE ont informé la juridiction de ce qu’elles s’en rapportaient à justice.

Les autres parties n’ont pas fait parvenir d’observation.

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Bien que les intéressées et leurs contradicteurs s’abstiennent de le signaler, il résulte d’informations aisément accessibles tant aux parties qu’au tribunal que :
- la Sarl Établissements Di Piazza est devenue la Sas Établissements Di Piazza,
- la Sas DSa Midi-Pyrénées est devenue la Sas BSa Occitanie.

Ces dénominations seront retenues dans le dispositif du présent jugement.

1. Sur la procédure

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, le demandeur ne saisit le tribunal d’aucune demande en paiement à l’encontre de la Sa Allianz Iard, de la société QBE Europe Sa/Nv ou de la Smabtp.

Il présente en revanche des demandes tendant à la condamnation de la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Sas Urbis réalisation, celle de la société QBE à relever et garantir la Sas Cemobat et celle de la Smabtp à relever et garantir la Sas Établissements Di Piazza, lesquelles s’analysent en un recours en garantie exercé par le tiers lésé au nom de l’assuré.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie toutefois ni d’un intérêt, ni d’une qualité à agir pour ce faire.

En conséquence, ses demandes tendant à la condamnation de la Sa Allianz Iard à relever et garantir la Sas Urbis réalisation, celle de la société QBE à relever et garantir la Sas Cemobat et celle de la Smabtp à relever et garantir la société Établissements Di Piazza doivent être déclarées irrecevables.

2. Sur les demandes au titre des désordres affectant la façade

La demande du syndicat des copropriétaires est dirigée contre le seul promoteur.

Le chiffrage de 102 168 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise sollicité par le syndicat des copropriétaires est obtenu par addition :
- d’un premier devis de la société Sol Façades du 4 juin 2024 d’un montant de 86 196 euros TTC
- d’un second devis de la société Sol Façades du 4 juin 2024 d’un montant de 13 200 euros TTC (devis 28700)
- d’un troisième devis de la société Sol Façades du 4 juin 2024 d’un montant de 2 772 euros TTC (devis 28698).

2.1 Sur la description des désordres et les constats techniques

Le syndicat des copropriétaires a informé le promoteur le 9 août 2016 du décollement de briquettes de parement à deux endroits différents au-dessus de la toiture de Mme [S] (voisine de l’immeuble).

Le 24 octobre 2016 dans un courrier ayant pour objet ‘ très urgent mesures conservatoires apprendre sur parement décollé de briquettes en façade qui menace de tomber à tout moment du cinquième étage’, le syndicat des copropriétaires regrettait l’absence d’intervention et signalait que le phénomène prenait de l’ampleur et s’étendait sur la façade côté Wagner, ajoutant que ’le décollement est tel qu’il nécessite une intervention d’urgence’.

Le syndicat des copropriétaires a déclaré le 3 novembre 2016 à l’assureur DO le désordre suivant :
‘Sinistre 9
Nature du risque : décrochement des briquettes de parement de façade (problème de par son importance qui va provoquer des dégâts dans la structure de manière certaine mais aussi et surtout un risque avéré d’accident)
Description sinistre : de nombreuses fissures anormales + dépens de briquettes de parement gondolent. Risque certain et immédiat de chute”

Sur les investigations de l’expert dommages-ouvrage Saretec

Il résulte du rapport DO du 12 juin 2017 qu’une réunion d’expertise amiable a été organisée sur site le 18 mai 2017 afin de déterminer si l’étanchéité de la toiture – terrasse était défaillante, avec pour conséquence la migration d’eau en pied d’acrotère au dos des briquettes collées qui aurait pu, sous l’action du gel, entraîner le décollement des enduits supports des briquettes. Il n’a toutefois été constaté aucun écoulement à la base de la maçonnerie constituant l’acrotère. L’expert DO Saretec en conclut que le décollement des briquettes au niveau des acrotère n’est pas lié à un passage d’eau à travers la maçonnerie consécutif à un défaut d’étanchéité.

Selon l’expert DO, l’origine des décollements de briquettes au niveau des acrotères de la façade avant et du pignon gauche de l’immeuble se trouve dans un défaut d’adhérence de l’enduit appliqué sur les acrotères, enduit sur lequel ont été collées les briquettes de parement. L’origine précise de ce défaut d’adhérence n’a pu être déterminée. Elle peut être recherchée dans un défaut de préparation du support (dessiccation), ou bien encore dans le gel de l’enduit mis en œuvre, lors de sa prise. Ce défaut d’adhérence n’est pas consécutif à une éventuelle défaillance de l’étanchéité.

S’agissant de la réparation : l’expert DO a indiqué qu’il y a lieu de purger les briquettes sur l’ensemble des acrotères avant de réaliser un enduit de rattrapage de la planimétrie avec primaire d’accrochage et de procéder à la pose de nouvelles briquettes de parement. Cette prestation nécessite la mise en œuvre d’un échafaudage en façade avant ainsi qu’en pignon gauche (chez le voisin et sur la couverture du voisin). Il estime cette prestation à 30 000 euros HT.

Sur les investigations de l’expert M. [Z]

La réalité d’un décollement des briquettes de parement a été constatée par l’expert M. [Z], qui a demandé la dépose des parements de l’ensemble des façades notamment :
- le 8 mai 2017 ‘je rappelle que la purge des façades doit se faire sans délai’
- le 30 mai 2017 ‘je rappelle que nous avons demandé que les purges des façades soient faites sans délai’.

S’agissant de l’origine des désordres, l’expert judiciaire M. [Z] a, lui aussi, mis en cause le sous-enduit mis en oeuvre pour faire adhérer les parements :
- dans un courriel du 23 juillet 2017 ayant pour objet ‘visite du 22/07/2017', il écrit : ‘à notre visite d’hier en fin de matinée, pour nous rendre compte de l’avancement des purges de parement de briques, nous avons pu voir les sous enduits sur lesquels sont venus la colle puis les parements de briques. Il apparaît de grosses différences d’épaisseur de ces enduits et qu’ils sont farineux sans aucune dureté. Là où il n’y a pas de sous enduits, le parement adhère très bien ; nous avons pris quelques échantillons’ ;
- dans sa note d’information n°4 du 3 septembre 2000, suite à la réunion du 1er septembre 2017, il précise que : ‘comme nous l’avions constaté sur la façade du voisin au [Adresse 21], suivant les zones, il apparaît que ce serait le sous enduit qui soit la cause des décollements, car quand il n’y en a pas, les parements sont parfaitement collés. Nous conseillons à l’entreprise DSA de se rapprocher de son fournisseur pour qu’il effectue une analyse de ces enduits à l’apparence très farineuse. Nous avons pu constater un décollement total sur les murs acrotères des sous enduits avec des épaisseurs allant de quelques millimètres à 1,5 cm et seulement les parements avec la colle sur les autres murs’ ;
- dans sa note d’information n° 5 du 9 octobre 2017, il développe, en réponse aux observations de DSA que ‘sur le même support ‘bloc béton’, quand il n’y a pas de sous enduit, les parements briques sont parfaitement collés. Au vu des photos prises pendant la purge, on peut remarquer que les sous enduits sur le même support sont soit inexistants, soit d’épaisseur variant de 5 mm à 1,5 cm et au vu de l’aspect farineux au contact du support, ce sont bien les sous enduits qui sont à l’origine des décollements’ ; les annotations de l’expert sur les photographies jointes à la note d’information signalent l’absence d’adhérence de la sous-couche sur les blocs, par opposition à la parfaite adhérence de la colle sur les blocs en absence de sous-couche.

Sur les investigations de M. [C]

Les briquettes de l’ensemble des façades ont été déposées avant les opérations de M. [C] désigné le 4 décembre 2017 en remplacement de l’expert M. [Z]. Ce second expert précise que les premières manifestations de décollement des plaquettes se sont produites et ont été localisées à proximité de la jonction de l'ouvrage de gros œuvre et des acrotères, mais indique n’avoir pas d'éléments d'analyse lui permettant de déterminer s'il s'agissait d'un phénomène ponctuel ou généralisé.

Il signale toutefois que, en tout état de cause, il existait bien un danger de chute des briquettes de parement au moment de la première procédure expertale, représentant un risque d'accident pour l'usager, ce qui explique le choix de notre prédécesseur de faire déposer I'ensemble, sur un principe de précaution, ajoutant qu’il appartiendra au tribunal de dire si ce danger de chute représentait un risque d'impropriété à usage (pg 20).

M. [C] précise n’être pas en mesure d'identifier l’origine des problèmes liés au décollement des plaquettes en l'absence de possibilité matérielle d'investigations et faute d'éléments d’analyse permettant de se prononcer sur dossier. Il exclut cependant un défaut d'étanchéité en acrotère, au vu des déclarations contradictoires des parties et du résultat des essais de mise en eau réalisés par son prédécesseur en mai 2017. Il précise sur ce dernier point que le résultat des essais d'étanchéité réalisés à cet endroit en mai 2017 s'était avéré négatif, puisqu'aucune infiltration n'avait été mise en évidence, ce qui infirmerait l'hypothèse d'un lien de causalité entre des infiltrations en toiture et le décollement des plaquettes de parement.

2.2 Sur la responsabilité du promoteur

Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, la nature décennale du désordre dont s’agit, caché à la réception, apparu dans le délai de dix ans suivant celle-ci et à l’origine d’un risque pour la sécurité des habitants, riverains et passants en cas de chute des briquettes des parements, n’est pas contestée.

Le promoteur engage donc sa responsabilité décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires.

2.3 Sur la réparation du désordre

En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

L’expert judiciaire indique les travaux réparatoires suivants : nettoyer les façades et procéder à la fourniture et à la pose de nouvelles briquettes de parement, y compris toutes sujétions comme remise en état de la façade support.

Il précise que le devis Sol Façades (N° DE22934 du 13 mai 2021) correspond à la remise en état de la façade principale avec briquettes de parement et propose de le retenir pour un montant de 43 305,74euros HT soit, avec un taux de TVA à 10%, un montant de 47 636,31euros TTC.

Il y ajoute le nettoyage des balcons des deux derniers niveaux, précisant que cette prestation est justifiée par le retraitement de la façade en plaquettes de parement. Il l’estime à 2 280 euros HT soit, avec une TVA à 10%, une prestation retenue pour un montant de 2 508 euros TTC.

Contrairement à ce qu’il allègue, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que le coût de la reprise des parements s’élèverait désormais à 86 196 euros TTC en considération d’un devis de la société Sol Façades n° 28701 établi le 4 juin 2024, dont les cohérences technique et financière, contestées en défense, n’ont fait l’objet d’aucune analyse objective par un technicien. Il doit ici être observé que les prestations figurant sur ce devis n°28701 sont distinctes de celles strictement appréciées et retenues par le technicien en considération du devis de la même société n°DE22934, sans qu’aucune explication technique objective ne soit apportée sur l’extension du périmètre des travaux réparatoires.

S’agissant du devis de la société Sol Façades n°DE22933 du 13 mai 2021 dont le demandeur entend voir la juridiction retenir une version actualisée : l’expert judiciaire a écarté ce devis ayant pour objet ‘reprise sur désordres de fixation et maintien de la bâche de protection’ au motif qu’il concerne des prestations sans rapport avec les points de litige retenus. Lesdits désordres n’ont, du reste, pas fait l’objet d’un constat contradictoire. Le syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas plus devant le tribunal de la nécessité de retenir le devis de la société sol façades (n°DE24936 du 12 mai 2022) d'un montant de 11 952,60 euros TTC, correspondant à l’actualisation du devis n°DE22933.

Le montant des travaux réparatoires des façades s’élève donc à 50 144,31 euros TTC (47 636,31 + 2508).

L’i

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