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TJ 98735, 22 janv. 2026, RG 24/00158


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Date
22/01/2026
Numéro
24/00158
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6983db11cdc6046d47f1fe76

Texte de la décision

3,051 caractères

Expéditions délivrées le 22/01/2026 à Me TEIXIDOR, Me PEYTAVIT
Copies exécutoires délivrées le 22/01/2026 à Me TEIXIDOR, Me PEYTAVIT

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 23
DU : 22 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00158 - N° Portalis DB36-W-B7I-DAPE

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat

PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [Y] [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (Calvados), de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
assisté de Me Loris PEYTAVIT, substitué par Me Chloé ATLAN, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Moea MAHINEPEU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 1er mars 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :

Mme [C], [Z] [L] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Tahiti - Polynésie française)

et

M. [M], [Y], [B] [D] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (Calvados),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 9] (TAHITI - Polynésie française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 mars 2023,

DIT que les dépenses relatives aux enfants seront partagées par moitié entre Mme [C] [L] et M. [M] [D],

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS

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