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TJ 98735, 22 janv. 2026, RG 26/00013


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Date
22/01/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
6983db37cdc6046d47f20179

Texte de la décision

2,775 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00013
N° Portalis DB36-W-B7K-DJZM
AUDIENCE DU : 22 janvier 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Laure BELANGER, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 20 janvier 2026 de :

- le directeur de l’établissement, par requête en date du 20 janvier 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [M] [W] [C]
né le 26 Mars 2000 à PAPEETE (98713),

à la demande de [O] [C] en date du 13 janvier 2026, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 20 janvier 2026,

Vu la communication de la requête le 20 janvier 2026 :
- à [M] [W] [C] qui fait l’objet de soins,
- à [O] [C], père, tiers qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Christiane CHAINE, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 13/01/2026
- certificat médical de 24 heures en date du 14/01/2026
- certificat médical de 72 heures en date du 16/01/2026
- avis pour la saisine du juge en date du 20/01/2026

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu qu’au vu des éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que de l’audition de la personne hospitalisée, il apparaît que celle-ci souffre de troubles psychotiques et qu’elle est en rupture de traiatement ; que sa conscience des troubles et son adhésion aux soins restent fragiles ; que ces éléments conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [M] [W] [C] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 22 janvier 2026

Le juge

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