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TJ 97416, 23 janv. 2026, RG 25/02320


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Date
23/01/2026
Numéro
25/02320
Lieu / cour
tj97416
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6983db6ccdc6046d47f20608

Texte de la décision

5,225 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] DE [Localité 5]

MINUTE N°

DU : 23 Janvier 2026

N° RG 25/02320 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBG34
NAC : 70C

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 23 JANVIER 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

S.C.I. LA RAVINE société civile immobilière, au capital social de 152,45 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 422 308 932, prise en la personne de sa gérante en exercice, domicilié en cette qualité, audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN

Audience publique du 05 décembre 2025

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort


Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Nichka boris simon MARTIN le :

Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[E] [Z]
[C] [H] épouse [Z]

S.C.I. LA RAVINE société civile immobilière, au capital social de 152,45 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 422 308 932, prise en la personne de sa gérante en exercice, domicilié en cette qualité, audit siège

N° RG 25/02320 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBG34 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 23 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, M. [E] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z] ont fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir un délai de grâce pour quitter le logement loué auprès de la SCI suivant bail résilié par arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis (Réunion) rendu le 29 novembre 2024.

L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.

M. Et Mme [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité qu’il soit pris acte de leur désistement d’instance eu égard à leur départ du logement suite à la délivrance de l’assignation, que les dépens soient laissés à leur charge mais que la SCI soit déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI [Adresse 4], représentée par son conseil, sollicite que les époux [Z] soient solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, les demandeurs ont fait connaître leur désistement d’instance avant que le défendeur ne fasse valoir ses prétentions et moyens. Il convient donc de constater le désistement d’instance des époux [Z].

Compte tenu de leur désistement, les époux [Z] supporteront les dépens de l’instance. S’agissant des frais irrépétibles exposés en défense, il convient de retenir que le conseil de la SCI n’a pas eu l’occasion de transmettre des écritures au fond. Aussi, seuls des frais relatifs à la prise de connaissance du dossier et à leur représentation à l’audience seront retenus. En l’absence de document justificatif tel qu’une facture, la somme due sera réduite à 800 euros et sera mise à la charge des époux [Z] solidairement au bénéfice de la SCI [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,

Constate le désistement d’instance de M. [E] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z] et l’extinction de la présente instance.

Condamne solidairement M. [E] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z] à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement M. [E] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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