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TJ 93008, 23 janv. 2026, RG 26/00010


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Date
23/01/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6983dca6cdc6046d47f21fc1

Texte de la décision

3,771 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4MR6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026 MINUTE N° 26/00146


Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0049

ET :

Monsieur [X] [T] [B],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté


EXPOSE DU LITIGE

Exposant qu'elle est propriétaire d'un terrain cadastré section L n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7], [Adresse 3], dont Monsieur [T] [B] occupe sans autorisation une partie qu'il a clôturée, la société ENEDIS demande, par assignation du 23 décembre 2025, que soit ordonnée l'expulsion de monsieur [T] [B] et de tous occupants de son chef, qu'elle soit autorisée à procéder à l'enlèvement de tous objets, meubles ou encombrants se trouvant sur le terrain et à la destruction de ces meubles sauf à en ordonner le transport et la séquestration dans tel garde-meuble aux frais du défendeur, qu'elle soit autorisée à procéder à la destruction de toutes constructions établies sur le terrain, en particulier celle à usage de poulailler, que le délai de deux mois de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution soit écarté ainsi que le sursis prévu par l'article L 412-6 du même code, qu'il soit dit qu'il en sera référé au juge des référés en cas de difficulté, et que Monsieur [T] [B] soit condamné à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Assigné en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [B] n'a pas comparu.

MOTIFS

Des allégations du demandeur il ressort que la portion de la parcelle cadastrée L [Cadastre 5] prétendûment occupée par le défendeur serait contigüe à un terrain supportant un “poste source” électrique et séparée de celui-ci par la clôture d'enceinte de cet ouvrage ;

ENEDIS justifie de la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 7] par la production d'un acte notarié du 28 octobre 2015 portant apport de la dite parcelle par EDF à ERDF nouvellement dénommée ENEDIS ;

En revanche, aucun des procès-verbaux de constat produits ne permet d'identifier la référence cadastrale de la parcelles sur laquelle sont édifiées les constructions attribuées à Monsieur [T] [B] ;

Il convient de rouvrir les débats et d'inviter la société ENEDIS à justifier de ce que les constructions et aménagements constatés par le commissaire de justice sont implantés sur la parcelle cadastrée L [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7] dont elle est propriétaire ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

- Rouvrons les débats;

- Invitons la société ENEDIS à justifier du lieu où sont implantées les installations attribuées à Monsieur [T] [B] et dont l'existence a été constatée par procès-verbaux de constat ;

- Renvoyons à l'audience de référé du Vendredi 06 février 2026 à 09h30, au 7ème étage, en salle G, Immeuble européen, Hall A, [Adresse 1] [Localité 6], sans autre avis de convocation.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.

LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.