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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 5 janv. 2026, RG 25/02175


Vérifier : TJ 93008, 5 janv. 2026, RG 25/02175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
25/02175
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi référé
Type
other
Id
6983def7cdc6046d47f249d1

Texte de la décision

4,795 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/02175 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32HQ

Minute : 26/00008

PMM

S.A. IN’LI
Représentant : Maître [S]), avocats au barreau de PARIS

C/

Monsieur [Z] [T] [D]
Madame [L] [I] épouse [D]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL REVEL BASUYAUX POURRE
Copie délivrée à :
Madame [L] [D]
Monsieur [Z] [T] [D]

Le

ORDONNANCE DE REFERE

Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Par Madame Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025
tenue sous la présidence de Madame Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants legaux y domiciliés ès-qualité
représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [T] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [L] [I] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 27 mars 2002, la société IMMOBILIERE FAMILIALE a donné à bail à M. [Z] [T] [D] et à Mme [L] [I] ép. [D] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] pour un loyer mensuel initial de 533,06 € charges comprises.

Le 16 janvier 2003, par avenant au contrat de location, le nom de Mme [L] [I] ép. [D] a été modifié sur le bail suite à son mariage avec M. [Z] [T] [D] .

Le 31 juillet 2003, la société IMMOBILIERE FAMILIALE a fait l'objet d'une opération de fusion avec la S.A IN'LI.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A IN'LI a fait signifier le 21 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme au principal de 2 486,05 i.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la S.A IN'LI a ensuite fait assigner M. [Z] [T] [D] et Mme [L] [I] ép. [D] épouse [D] devant la juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de la somme de 4 173,54 €.

A l=audience du 25 novembre 2025, la S.A IN'LI, représentée par son conseil, explique que la dette locative étant soldée, elle se désiste de ses demandes principales maintenant toutefois sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens.

Bien que convoqués par acte d'huissier signifié à personne pour Mme [L] [I] ép. [D] épouse [D] et à domicile pour M. [Z] [T] [D] le 10 septembre 2025, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

M. [Z] [T] [D] et Mme [L] [I] ép. [D] épouse [D] ayant soldé leur dette locative et conformément à la demande de la S.A IN'LI il y a lieu de constater le désistement de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d'arriérés locatifs.

II. Sur les demandes accessoires

M. [Z] [T] [D] et Mme [L] [I] ép. [D] épouse [D], parties perdantes, ayant réglé l'arriéré locatif après la délivrance de l'assignation, supporteront solidairement la charge des dépens.

L'équité commande que la demande formulée par la S.A IN'LI au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l'urgence,

CONSTATONS le désistement de la S.A IN'LI de ses demandes principales en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et paiement d'arriéré locatif,

REJETONS la demande formulée par la S.A IN'LI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement M. [Z] [T] [D] et Mme [L] [I] ép. [D] épouse [D] E aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé le 5 janvier 2026,

LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES,

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