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TJ 33063, 22 janv. 2026, RG 25/00118


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Date
22/01/2026
Numéro
25/00118
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
other
Id
6983e06ecdc6046d47f2639c

Texte de la décision

6,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 22 JANVIER 2026 VENTE FORCEE

N° RG 25/00118 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AHT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SOLGERINO - [Adresse 2]
domicilié chez Cabinet SERGIC, syndic, [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Adèle ORZONI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS

DÉBITEUR SAISI
Monsieur [R] [T] [I] [D]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
NON COMPARANT

CRÉANCIER INSCRIT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] 434 651 246, prise en la personne de son Président domicilé au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX,

A l’audience publique tenue le 08 janvier 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de la résidence Solférino sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet SERGIC, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 19 mars 2019, et d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 mars 2024, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 septembre 2025 publié le 3 octobre 2025 sous le numéro 2025S46 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux portant sur des biens immobiliers sis à BEGLES (33130), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 4 novembre 2025 au greffe du juge de l’exécution, appartenant à Monsieur [R] [D],

Vu l’assignation délivrée le 13 novembre 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet SERGIC à l’encontre de Monsieur [D] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 8 janvier 2026,

Vu le dépôt le 4 novembre 2025 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

Vu les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet SERGIC aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 10.250,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 10.000 €,
- autorisation du créancier poursuivant à publier une publicité complémentaire sur le site enchèrespubliques.com

Vu la dénonciation de la procédure à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine, créancier inscrit,

Vu le défaut de comparution de Monsieur [D], assigné à étude à l’audience du 8 janvier 2026,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations.

MOTIFS

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.

Sur le montant de la créance :

Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 10.250,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025. Cette créance sera retenue en l’absence de contestation.

Sur la vente forcée :

En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.

Sur la publicité complémentaire :

En application de l’article R 322-37 du Code de Procédure Civile, le créancier poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs à faire paraître une publicité complémentaire sur le site internet www.enchèrespubliques.com.

Sur les frais de poursuite :

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet SERGIC, à la somme de 10.250,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025,

Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 23 avril 2026 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 10 000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,

Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une parution sur le site internet www.enchèrespubliques.com,,

Dit que Monsieur [R] [D] ou tout occupants de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,

Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON M. BOUGNOUX

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