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TJ 81004, 22 janv. 2026, RG 25/01706


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Date
22/01/2026
Numéro
25/01706
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JAF1
Type
other
Id
6983e129cdc6046d47f270c1

Texte de la décision

2,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]


N°:
N° RG 25/01706 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFPD
N.A.C. : 20L

JUGEMENT DE DIVORCE

DECISION DU 22 Janvier 2026

DEBATS DU 11 Décembre 2025

PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière

ENTRE

M. [H] [V] [K] [Z],
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]

non comparant en personne représenté par Me Manon GAJAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substituée par Me MORENO, avocat au barreau de TOULOUSE

DEMANDEUR D’UNE PART, ET :

Mme [E] [B] [R] épouse [Z],
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]

non comparante en personne représentée par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substituée par Me WEILL, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE D’AUTRE PART,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Monsieur [H], [V], [K] [Z], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (84), et Madame [E] [B] [R], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (33), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 13] (33) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
 
DIT que Madame [R] conservera l’usage du nom patronymique [Z] ;
 
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ; 

HOMOLOGUE la convention liquidative conclue entre Monsieur [Z] et Madame [R] par acte reçu le 31 juillet 2025 par Maître [M], notaire à [Localité 12] (31) ;

DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 15 mai 2017 ;

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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