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TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 22/02722


Vérifier : TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 22/02722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
22/02722
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
6983e6e6cdc6046d47f2d23a

Texte de la décision

4,626 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me RUIMY en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02722 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDM

N° MINUTE :

Requête du :
17 Octobre 202

JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE

S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

DÉFENDERESSE

[5]
Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame [E] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré,
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02722 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDM

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

La société [8] a saisi le tribunal de la décision de la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la prise en charge par la [6] (ci-après la [7]) des arrêts de travail et soins au titre de l’accident du travail dont a été victime son salarié, monsieur [I] le 28 juin 2019.

Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces.

Le litige revient devant le tribunal après dépôt du rapport d’expertise.

La société [8] demande au tribunal d'homologuer le rapport d’expertise.

La société [8] a demandé à être dispensée de comparution ce que le tribunal a accepté.

La [7] a été entendue en ses observations.

SUR CE

Monsieur [I], employé de la société a déclaré un accident du travail survenu le 28 juin 2019 à savoir une contusion du nez.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [8] a contesté la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits et a saisi la commission de recours amiable, qui a infirmé la décision de prise en charge des arrêts de travail par la [7] et a considéré que les arrêts de travail prescrits au-delà du 28 juin 2020 n’étaient pas imputables à l’accident du travail.

Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces.

Le tribunal constate que par un rapport détaillé et circonstancié qui ne soulève au demeurant pas de critiques de la [7], l’expert a constaté que les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 16 août 2019 étaient exclusifs de l’accident en ce que les lésions ultérieures relevaient d’une cause totalement étrangère.

En conséquence le tribunal homologue le rapport d’expertise et déclare inopposable à la société [8] la décision de la [7] de prise en charge des arrêts de travail prescrits à monsieur [I] au-delà du 28 juin 2020.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement avant dire droit du 5 septembre 2024 ;

HOMOLOGUE le rapport d’expertise et fait siennes ses conclusions ;

DIT que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 16 août 2019 est inopposable à la société [8] ;

DIT que la date de consolidation des lésions de monsieur [I] était acquise au 16 août 2019 ;

DIT que les frais d’expertise seront à charge de la [7] ;

CONDAMNE la [7] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Octobre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 22/02722 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGDM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [8]

Défendeur : [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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