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TJ 75056, 10 nov. 2025, RG 23/02851


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Date
10/11/2025
Numéro
23/02851
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
6983e6f0cdc6046d47f2d2e8

Texte de la décision

3,331 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me LEVY par LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02851 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIH

N° MINUTE :

Requête du :

18 Juillet 2023

JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE

Madame [D] [E] veuve [X]
[Adresse 3]
MAROC

Non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

[4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Colette PERRIN, Juge
Stéphanie LE DU, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 10 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02851 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIH

DEBATS

A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES DAITS

Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2023 madame [D] [E] veuve [X] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [4] (ci-après la [5]) de sa demande tendant à obtenir une augmentation de sa pension de réversion du chef de son mari décédé le 31 janvier 2012.

La [5] demande au tribunal de débouter madame [E] veuve [X].

Madame [E] veuve [X] s’est pas présentée à l’audience.

La [5] a présenté des observations orales.

SUR CE

Madame [E] veuve [X] est titulaire depuis le 1er février 2012 d’une pension de réversion, calculée sur la base de 42 trimestres de services miniers.

Par courrier du 20 décembre 2018 elle a demandé à bénéficier d’une augmentation de sa pension au titre du régime général des pensions.

Or monsieur [X] n’ayant jamais cotisé u régime général, sa veuve ne saurait bénéficier de celui-ci.

De plus le dispositif prévoyant l’attribution d’un complément de retraite aux assurés ne résidant plus en France a été supprimé à compter du 1er janvier 2006 par la loi du 19 décembre 2005.

En conséquence la demanderesse qui a effectué sa demande le 20 décembre 2018 et qui réside au Maroc sera déboutée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE madame [E] veuve [X] ;

CONDAMNE madame [E] veuve [X] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Novembre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 23/02851 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [D] [E] veuve [X]

Défendeur : [4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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