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TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 24/00685


Vérifier : TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 24/00685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24/00685
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
6983e725cdc6046d47f2d648

Texte de la décision

3,033 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 24/00685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHB

N° MINUTE :

Requête du :

16 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE

[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [U] [C], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
RECTO-VERSO
[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré,

Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/00685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHB

DEBATS

A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

La société [6] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 1 911,30 euros, par l'URSSAF, au titre de cotisations sociales impayées.
L’URSSAF demande au tribunal d’acter que la dette a été apurée au jour de l’audience.
La société [6], qui ne s’est pas présentée à l’audience, a écrit qu’elle renonçait à son opposition.
L’URSSAF a été entendue en ses observations.

SUR CE
La société [6] ayant réglé sa dette dans le cadre d’un plan d’apurement, elle a ainsi acquiescé à la contrainte délivrée par l’URSSAF.
Le tribunal validera en conséquence la contrainte et donnera acte aux parties que la dette est réglée, condamnant seulement la société [6] au paiement des dépens dont les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE La société [6] ;

VALIDE la contrainte en cause ;

DONNE acte aux parties de l’apurement de la dette t du renoncement de la société [6] à son recours ;

CONDAMNE La société [6] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte.

Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Octobre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 24/00685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHB

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [7]

Défendeur : S.A.R.L. [6]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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