Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 23/00807


Vérifier : TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 23/00807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
23/00807
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
6983e75bcdc6046d47f2d9b2

Texte de la décision

3,674 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00807 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOB3

N° MINUTE :

Requête du :

22 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE

[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [M] [R], Inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré

Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00807 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOB3

DEBATS

A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par requête du 23 mars 2023 monsieur [E] [W] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 372.05 euros, signifiée le 7 mars 2023 par l'URSSAF, correspondant aux cotisations sociales du 01/01/2018 au 31/12/2019 2022 et aux majorations de retard.
L’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 302 euros correspondant aux majorations de retard et de condamner monsieur [W] à paiement.
Monsieur [W] ne s’est pas présenté à l’audience.
L’URSSAF a été entendue en ses observations.

SUR CE
L’URSSAF indique que monsieur [W] a bénéficié d’un échéancier qui a été parfaitement respecté de sorte que ne restent dues que des majorations de retard.
En acceptant un échéancier monsieur [W] a reconnu sa dette de cotisations sociales et ne saurait dès lors contester les majorations qui sont automatiques en cas de défaut de paiement.
En conséquence il y a lieu de valider la contrainte en son montant réduit correspondant aux majorations de retard est régulière en la forme et justifiée en son montant.
Monsieur [W] sera débouté de son opposition, la contrainte sera validée par le tribunal et condamné à paiement en deniers ou quittances

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE monsieur [W] ;

VALIDE la contrainte en cause en son montant réduit soit 302 euros, correspondant aux majorations de retard.

CONDAMNE monsieur [W] au paiement de la somme de 302 euros en deniers ou quittances

CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte

Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Octobre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 23/00807 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOB3

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [6]

Défendeur : M. [E] [W]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.