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TJ 75056, 4 déc. 2025, RG 23/00881


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Date
04/12/2025
Numéro
23/00881
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
6983e774cdc6046d47f2db6a

Texte de la décision

3,359 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00881 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPVB

N° MINUTE :

Requête du :

20 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [B] [U], Inspecteur Contentieux, muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [R] [V] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Colette PERRIN, Juge,
Farès BOUAKEUR, Assesseur
Annie STEVENIN, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe

Décision du 04 Décembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00881 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPVB

DEBATS

A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2023, monsieur [V], gérant de la société [2], a formé opposition à la contrainte d’un montant de 15 853,96euros délivrée le 17 mars 2023 par l'URSSAF [4].

L’URSSAF demande au tribunal de débouter le demandeur et de valider la contrainte en son entier montant.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE

Monsieur [V], gérant de la société [2], ne conteste pas le défaut de paiement des cotisations sociales par sa société, ni les majorations et pénalités qui s’en sont suivies, faisant valoir des difficultés financières rencontrées par sa société.

L’URSSAF [4] expose que monsieur monsieur [V], ès-qualités de gérant de la société [2], a sollicité un échéancier qui a été refusé, faute de paiement de la part salariale des cotisations.

En conséquence il y a lieu de constater que le créance de L’URSSAF [4] est certaine et exigible , de débouter monsieur [V], ès-qualités de son osition et de valider la contrainte en son entier montant.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT monsieur [V], ès-qualités de gérant de la société [2] ;

DEBOUTE monsieur [V] ès-qualités ;

VALIDE la contrainte en son entier montant soit 15 853,96 euros ;

CONDAMNE monsieur [V] ès-qualités aux dépens ;

Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Décembre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 23/00881 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPVB

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [6]

Défendeur : S.A.R.L. [2]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3 ème page et dernière

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