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TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 20/02773


Vérifier : TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 20/02773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
20/02773
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
6983e79acdc6046d47f2dd99

Texte de la décision

4,101 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à [G] en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 20/02773 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBKE

N° MINUTE :

Requête du :

22 Octobre 2020

JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE

S.A.S. [K] [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Représentée par Madame [M] [L], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré,

Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 20/02773 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBKE

DEBATS

A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 25 juillet 2022 la société [K] [1] a introduit un recours afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [10] (ci-après la Caisse), de sa contestation portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [F] [E].

Par jugement avant dire droit en date du 6 avril 2023 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces.

Après dépôt du rapport d’expertise l’affaire est revenue au fond.

La société [K] [1] demande au tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert.

La [11] s’en rapporte.

Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions.

SUR CE :

L’expert désigné par le tribunal a conclu que « monsieur [F] [E] présente une pathologie respiratoire, bronchopneumopathie obstructive chronique, sans lien direct et certain avec une pathologie de l’amiante, [7] qui est responsable de troubles respiratoires chroniques… »

La [11] n’a fait valoir aucune critique à l’encontre des conclusions de l’expert.

La société [K] [1] demande l’homologation du rapport d’expertise et par suite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [E] au titre de la législation professionnelle.

Le tribunal constate que le rapport d’expertise comporte une analyse précise des pièces transmises par les parties et qu’il est parfaitement circonstancié et détaillé.

En conséquence le tribunal fera siennes les conclusions de l’expert et déclarera inopposable à la société [K] [1] la décision de prise en charge par la [11] de la pathologie déclarée par monsieur [F] [E] au titre de maladie professionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement avant dire-droit du 06/04/2023 ;

HOMOLOGUE le rapport d’expertise ;

JUGE la décision de prise en charge par la [12] de la maladie déclarée par monsieur [F] [E] inopposable à la société [K] [1] ;

CONDAMNE la [11] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 13] le 02 Octobre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 20/02773 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBKE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [K] [1]

Défendeur : [8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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