TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 23/02323
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02323 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KJA
N° MINUTE :
Requête du :
04 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frederik SKOG, substitué par Maître Nicolas CHENEVOY, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. [J][2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître [E] [J], avocat au barreau de PARIS subsititué par Maître Alexia FROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Monsieur JACQUELET, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02323 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KJA
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025,tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 4 juillet 2023 la selas [J] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 4 949 euros délivrée le 3 juillet 2023 par la [1] (ci-après la [1]), au titre de cotisations et de majorations concernant l’année 2017l et demande au tribunal de déclarer irrecevable la [1]
La [1] demande au tribunal la validation de la contrainte.
Les parties ont déposé des conclusions écrites et s’en sont remises à celles-ci.
SUR CE
La selas [J], société libérale composée de trois associés, fait observer que par jugement du 6 novembre 2023 le tribunal a déclaré prescrite la période 2015 et par jugement du 6 février 2025 la période 2016 et qu’il doit en être de même pour la période de 2017, objet de la contrainte en cause.
Elle soutient que les cotisations étaient dues en 2017 et que la prescription était dès lors acquise au 31 décembre 2022.
La [1] fait valoir qu’elle a délivré une mise en demeure en date du 23 décembre 2020.
L’article L244-23 du Code de la sécurité sociale dispose que “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compteer de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sons dues.Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues”.
En conséquence le délai de prescription des cotisations salariales 2017 a commencé à courir le 31 décembre 2018.
Force est de constater que, si cette mise en demeure a été adressée à « [J] [2] » et non à la selas [J] [2], elle a bien été remise à l’adresse du cabinet d’avocats [Adresse 2] et a été signée.
En conséquence cette mise en demeure a été régulièrement réceptionnée et a interrompu le délai de prescription, qui a de nouveau été interrompu par la signification de la contrainte.
La selas [J] ne conteste pas avoir eu trois salariés en 2017 et être redevable des cotisations salariales au titre de l’année 2017 comprenant les cotisations forfaiaires de retraite de base, les cotisations proportionnelles de retraite de base et les cotisations de retarite complémentaires obligatoires, la [1] justifiant de son décompte pour chacun des trois salariés selon les salaires déclarés et pour l’année en cause.
La selas ne conteste pas ce détail basé sur ses propres déclarations de salaires.
La contrainte est dès lors parfaitement régulière en la forme, justifiée en son montant et exigible.
En conséquence la selas [J] sera déboutée de son opposition.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la selas [J] en son opposition ;
DEBOUTE la selas [J] ;
VALIDE la contrainte en cause en son entier montant soit 4 949 euros;
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la selas [J] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02323 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KJA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [1]
Défendeur : S.E.L.A.S. [J][2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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