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TJ 75056, 10 nov. 2025, RG 23/04240


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Date
10/11/2025
Numéro
23/04240
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
6983e7a0cdc6046d47f2de32

Texte de la décision

3,400 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me KATO par LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/04240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RK5

N° MINUTE :

Requête du :

22 Novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE

Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

[2] [Localité 6] [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Colette PERRIN, Juge
Stéphanie LE DU, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 10 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RK5

DEBATS

A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par rteqquête recue au greffe le 24 novembre 2023 madame [G] [U] a saisi le tribunal pour contester le rejet par la commission de recours amiable de la [3] Paris (ci-après la [4]) de son recours à l’encontre de la décision de la Caisse de refus de prise en charge de son arrêt de travail du 3 au 17 février 2023.

La [4] demande au tribunal de débouter madame [U].

Les parties ont développé oralement leurs observations.

SUR CE

Le 23 mars 2023 la [4] a refusé à madame [U] le versement des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 3 au 17 février 2023 au motif qu’elle n’avait réceptionné aucun arrêt de travail.

Madame [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable en joignant copie de l’arrêt de travail.

La commission de recours amiable a confirmé le refus de la caisse au motif qu’une photocopie n’était pas suffisante et qu’il appartenait à madame [U] de produire un duplicata.

Le tribunal constate que madame [U] ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt de travail à la [4], ni de l’envoi d’un duplicata à la commission de recours amiable.

En conséquence elle sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Recoit madame [U] ;

Déboute madame [U] ;

Condamne madame [U] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Novembre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 23/04240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RK5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [G] [U]

Défendeur : [2] [Localité 6] [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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