TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 23/00655
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00655 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBP
N° MINUTE :
Requête du :
10 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00655 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBP
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Madame [O] [I] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 27 février 2023 par l’URSSAF de la Corse pour un montant de 132 euros au titre de pénalités de retard concernant les 1er et 2ème trimestres 2019, soulevant la prescription des majorations réclamées et demandant au tribunal de lui allouer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF demande au tribunal de débouter madame [I] et de valider la contrainte.
Madame [I] et L’URSSAF ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
Madame [I] faisait valoir que la contrainte lui avait été signifiée plus de trois ans après le paiement des cotisations et à titre subsidiaire que les avis d’échéance comportaient des erreurs et fixaient des dates d’exigibilité antérieures à leur envoi.
Elle précisait avoir adressé le « & juillet 2019 un chèque de 2 278 euros encaissé le 9 août 2019 par l’URSSAF et affirmait que celui-ci avait été affecté à tort aux cotisations du 1er trimestre, alors même que celles-ci faisaient l’objet d’un traitement particulier en raison des calculs erronés de l’URSSAF.
L’URSSAF n’a pas contesté avoir commis des erreurs dans les notifications successives de cotisations appelées, ayant d’ailleurs accordé une remise partielle des majorations en ne les maintenant qu’à hauteur de 132 euros dont 14 euros au titre du 1er trimestre 2019 et 118 euros au titre du 2ème trimestre.
En tout état de cause le tribunal constate que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la contrainte et interruptive de la prescription.
En conséquence le tribunal constate que la contrainte a été émise plus de trois ans après paiement du principal et qu’elle est dès lors prescrite et prononcera son annulation.
Il convient de relever que madame [I] a contesté les pénalités et a bénéficié d’une remise, procédure qu’elle n’a pas contestée et qui, quand bien même prend en compte des erreurs de l’URSSAF, ne saurait être qualifiée de procédure abusive et générer des dommages et intérêts.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [I] en son recours ;
ANNULE la contrainte en cause ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF à payer la somme de 1 000 euros à madame [I] en application de l’article 700 du Code ce procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00655 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. DE LA CORSE
Défendeur : Mme [O] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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