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TJ 75056, 4 déc. 2025, RG 23/01482


Vérifier : TJ 75056, 4 déc. 2025, RG 23/01482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
23/01482
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
6983e852cdc6046d47f2e947

Texte de la décision

3,574 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/01482 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4B4

N° MINUTE :

Requête du :

30 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE

[10]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par Monsieur [P] [D] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 4]
[Localité 5]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Madame DELARUE, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur

assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe

Décision du 04 Décembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01482 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4B4

DEBATS

A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le syndicat de copropriété [Adresse 2] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 8 février 2023 par l’URSSAF du Centre Val de [Localité 8] pour un montant de 309,75 euros au titre des cotisations d’octobre à décembre [Localité 1] et de février 2022 et au titre des pénalités de retard.

L’URSSAF demande au tribunal de débouter le syndicat de copropriété [Adresse 3] et de valider la contrainte.

Le syndicat de copropriété [Adresse 2], régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

L’URSSAF a été entendue en ses observations.

SUR CE

Le syndicat de copropriété [Adresse 3] soutient qu’il n’a pas reçu de mise en demeure préalablement à la contrainte en cause.

L’URSSAF produit la mise en demeure en date du 13 mai 2022 pour un montant de 6 709,68 euros et copie de l’accusé de réception dont il résulte qu’il a été distribué le 16 mai, faisant observer que les cotisations ont été réglées et que ne subsistent que les majorations de retard soit 107,75 euros.

Il résulte de ces éléments que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure régulièrement délivrée.

En conséquence le tribunal validera la contrainte en son montant réduit à 107,75 euros.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT le syndicat de copropriété [Adresse 3] en son recours

VALIDE la contrainte en cause en son montant réduit à 107,75 euros ;

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;

CONDAMNE le syndicat de copropriété [Adresse 3] aux dépens;

Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Décembre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 23/01482 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4B4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [10]

Défendeur : Syndic. de copro. [Adresse 4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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