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TJ 13055, 23 janv. 2026, RG 25/04182


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Date
23/01/2026
Numéro
25/04182
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6983ee2dcdc6046d47f34817

Texte de la décision

3,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025

N° RG 25/04182 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64ZR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [H]
née le 24 Novembre 1954 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Grégory LEVY, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Madame [X] [O]
demeurant [Adresse 3]

Ès-qualités d’administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [R]

Monsieur [N] [R]

Monsieur [G] [R]

Tous trois domiciliés et demeurant [Adresse 1]

Tous trois non comparants

Grosse délivrée le 23/01/26
À
- Maître [F] [Y]
- Maître Lionel CHARBONNEL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Madame [P] [H] a fait citer Madame [X] [O], Monsieur [Z] [R], Monsieur [N] [R] et Monsieur [G] [R] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de rétractation d’une ordonnance du 10 juillet 2025 ayant prorogé la mission d’administrataion provisoire confiée à Madame [X] [O] sur la copropriété sise [Adresse 2], de dispense de participation aux frais, outre la condamnation de Madame [X] [O] à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Initialement fixé à l’audience du 12 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025 pour un désistement à venir.

A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [P] [H], par l’intermédiaire de son conseil, réitère sa demande relative à l’article 700 du CPC, se désistant de ces autres demandes.

En défense, Madame [X] [O] formule une demande de condamnation de Madame [X] [O] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [R], Monsieur [N] [R] et Monsieur [G] [R], bien que régulièrement convoqués (cités à étude), n’étaient ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Il apparait que Madame [P] [H] s’est désistée de ses demandes principales.

A l’origine de la procédure, elle a contrainte Madame [X] [O] à désigner un conseil pour faire valoir ses droits.

Par conséquent, il convient de condamner Madame [P] [H] à payer à Madame [X] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] [H] conservrea la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons le désistement d’instance de Madame [P] [H] ;

Condamnons Madame [P] [H] à payer à Madame [X] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [P] [H] aux dépens de la procédure de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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