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TJ 29232, 23 janv. 2026, RG 24/00036


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Date
23/01/2026
Numéro
24/00036
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
6983f2e4cdc6046d47f3947b

Texte de la décision

2,109 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 23 JANVIER 2026

N° RG 24/00036 - N° Portalis DBXY-W-B7H-FADK

n° minute : 26/

AFFAIRE :

[B] [M] [I] [S] [J]

C/

[P] [N] [Z]

copies exécutoires
copies certifiées conformes

- Me LE BRAS
- Me LE [Localité 10]

délivrées le

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [Y] [F]

GREFFIER :
Madame Marina LE [R]

DEBATS :
Hors la présence du public le 21 Novembre 2025

JUGEMENT
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Demande relative à la liquidation du régime matrimonial)


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [M] [I] [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [P] [N] [Z]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]

Représentée par Me Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE la pièce n°34 produite par Monsieur [B] [J] s’agissant d’un “procès-verbal suite à la réunion de tentative de conciliation”, faute de désignation d’un juge chargé de surveiller les opérations de liquidation partage, pour y procéder ;

DECLARE PRESCRITES les créances dont se prévaut Monsieur [B] [J] à l’encontre de Madame [P] [Z] ;

DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

ORDONNE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de QUIMPER de la présente décision, le 23 janvier 2026, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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