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TJ 77284, 22 janv. 2026, RG 26/00414


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Date
22/01/2026
Numéro
26/00414
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
6983f881cdc6046d47f3ef6e

Texte de la décision

3,278 caractères

- N° RG 26/00414 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 26/00414 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEINE - M. [E] [X] [D]
Ordonnance du 22 janvier 2026
Minute n°26/72

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [S] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [E] [X] [D]
né le 05 Mai 1977 à SAINT DENIS (93200), demeurant 19 allée des Essarteurs - 77600 BUSSY SAINT GEORGES
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Noël LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 14 janvier 2026 dont fait l’objet M. [E] [X] [D],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 22 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [X] [D], reçue et enregistrée au greffe le 22 janvier 2026 à 15H54,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 22 janvier 2026 à 15H54 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

En l’absence des observations du procureur de la République,

M. [E] [X] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 janvier 2026 à 16 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 22 janvier 2026 à 15 heures 30 pour les motifs suivants : état d’agitation.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 janvier 2026 à 16 heures 30 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12 heures est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [X] [D] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [X] [D],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 à 17H53,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [X] [D] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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