TJ 06088, 21 janv. 2026, RG 24/01700
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°26/
JUGEMENT:
[B]
c/
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 24/01700 -
N° Portalis DBWR-W-B7I-PWPU
Grosse délivrée :
à me GALY DE GARBAIL cp 65
+dossiers plaidoirie et pièces
le
Expédition délivrée :
au MP (mail)
K.[B] (lrar)
le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [J] [B]
née le 25 Janvier 1997 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante et représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de NICE
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Elina TERRAL, Juge placée,
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
Et en présence de [O] [U] greffier stagiaire
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 19 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Déclare recevable la requête de madame [J] [B] ;
Déboute madame [J] [B] de son action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Rejette sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Condamne madame [J] [B] aux entiers dépens ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe, et que le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de sa notification pour en faire appel.
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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