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TJ 92050, 22 janv. 2026, RG 25/02279


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Date
22/01/2026
Numéro
25/02279
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6983fbd5cdc6046d47f425a7

Texte de la décision

2,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 22 JANVIER 2026

N° RG 25/02279 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2766

N° de minute :

S.A.S. SFR FIBRE

c/

SCCV VAUJOURS JULES FERRY

DEMANDERESSE

S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1521

DEFENDERESSE

SCCV VAUJOURS JULES FERRY
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 15 septembre 2025, la S.A.S. SFR FIBRE a assigné en référé la SCCV VAUJOURS JULES FERRY.

Par message RPVA en date du 7 janvier 2026, la S.A.S. SFR FIBRE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La SCCV VAUJOURS JULES FERRY n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS que la S.A.S.SFR FIBRE s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02279 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2766 ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS la S.A.S. SFR FIBRE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 22 Janvier 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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