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TJ 95500, 23 janv. 2026, RG 25/01056


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Date
23/01/2026
Numéro
25/01056
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
6983ff2bcdc6046d47f45bd2

Texte de la décision

4,821 caractères

DU 23 Janvier 2026 Minute numéro :

N° RG 25/01056 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OX3P

Code NAC : 82C
Monsieur [N] [C]
Madame [J] [P] [T]
C/
Monsieur [Z] [O] [V] [U]
Madame [W] [V] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stéphanie ROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 235, Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :

Madame [J] [P] [T], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie ROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 235, Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [O] [V] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 430

Madame [W] [V] [U], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 430

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 23 décembre 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 Janvier 2026

***ooo§ooo***

Par actes séparés en date des 21 et 23 Octobre 2025, Monsieur [N] [C], et Madame [J] [P] [T] ont fait assigner Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] à comparaître à l’audience des référés du 23 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 (RG n°23/01186) ayant désigné Mme [G] [D] en qualité d’expert judiciaire remplacée par Monsieur [A] [M] ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, Monsieur [N] [C] et Madame [J] [P] [T] ont réitéré les termes de leur assignation.

Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles, notamment, elles formulent protestations et réserves d’usage.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 (RG n°23/01186) ;

Il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [C] et Madame [J] [P] [T] qui justifient d’un intérêt légitime à inviter Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 20 décembre 2024 (RG n°23/01186) ;

Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 (RG n°23/01186) ayant désigné M. Mme [G] [D] remplacée par Monsieur [A] [M] par ordonnance du juge chargé des expertise en date du en qualité d’expert ;

DISONS que Monsieur [N] [C] et Madame [J] [P] [T] communiqueront sans délai à Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 1 000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [C] et Madame [J] [P] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Monsieur [N] [C] et Madame [J] [P] [T] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [Z] [O] [V] [U] et Madame [W] [V] [U] sera caduque et privée de tout effet ;

REJETONS la demande de Monsieur [N] [C], Madame [J] [P] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge du Monsieur [N] [C], Madame [J] [P] [T] ;

Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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