TJ 14118, 23 janv. 2026, RG 25/00087
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Madame [P] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : IRCANTEC
N° RG 25/00087 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHEU
Minute n°
IR / EL JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
Demandeur : Madame [P] [J]
5 Allée des Essarts
14780 LION SUR MER
Comparante et assistée par Me HUREL,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : IRCANTEC
24 Rue Louis Guérin
49939 ANGERS CEDEX 9
Non comparante et non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Janvier 2026,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [P] [J]
- Me Hugues HUREL
- IRCANTEC
Vu la requête de Madame [P] [J] déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 14 février 2025 ;
Vu les débats à l’audience du 18 novembre 2025 ;
Vu la nécessité de clarifier les demandes de Mme [J] et de connaître la position de l’IRCANTEC ;
Ordonnons la réouverture des débats à la prochaine audience selon les modalités ci-après exposées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne avant-dire-droit la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures, les parties devant être présentes ou dûment représentées, le présent jugement valant convocation, aux fins de :
- Pour Mme [J] expliciter le fondement juridique de sa demande tendant à dire et juger qu’elle a droit au maintien de ses droits et qu’elle n’encoure aucune déchéance, même si l’action en recouvrement de la caisse est déclarer prescrite et qu’elle est déchargée du règlement de cotisations supplémentaires ;
- Pour Mme [J] de préciser si elle a procédé au règlement des sommes réclamées par l’IRCANTEC selon l’échéancier qu’elle indique avoir mis en place ;
- Pour l’IRCANTEC de s’expliquer sur le calcul des droits à retraite complémentaire de Mme [J] et des cotisations appelées ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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