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TJ 57672, 20 janv. 2026, RG 25/00603


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00603
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
69840526cdc6046d47f4bdcb

Texte de la décision

2,080 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE

R.G N° N° RG 25/00603 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6PE

Minute: 26/00060

CADUCITÉ

DU : 20 Janvier 2026

S.A. COFIDIS

C /

[C] [S]

CADUCITÉ DE LA REQUETE EN INJONCTION DE PAYER

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 20 Janvier 2026 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Frédéric BREGER Juge des contentieux de la protection assisté de Agnès BRENNEUR, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. COFIDIS, demeurant 61 Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, non comparante

à :

Madame [C] [S], demeurant 82 RUE DU MARECHAL LYAUTEY - 57180 TERVILLE, non comparante

Vu l’article 469 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le 29 juillet 2025 Madame [C] [S] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE ;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Thionville pour l’audience du 20 janvier 2026 ;

Que la demanderesse n’a pas comparu à cette audience ;

Qu'elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer par application de l'article 469 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

Déclare caduque la requête en injonction de payer N° 21/2025/835 et par conséquent l’ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Thionville le 6 mai 2025.

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’ellel n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la SA COFIDIS

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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