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TJ 63113, 22 janv. 2026, RG 25/00148


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Date
22/01/2026
Numéro
25/00148
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
69840560cdc6046d47f4c17c

Texte de la décision

3,491 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHSS

JUGEMENT

DU : 22 Janvier 2026

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT STATUANT SUR UNE DEMANDE D’ANNULATION D’UN PAIEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 22 janvier 2026 ;

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Oliana VILLEGER, auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier

Après débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DÉBITRICE :

Madame [X] [G]
Née le 26/10/1989
[Adresse 3]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

S.A. [7]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

****
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée le 30 juillet 2025 et reçue au greffe du juge des contentieux de la protection le 11 août 2025, le président de la [6] a sollicité l’annulation des paiements effectués par Mme [X] [G], débitrice, au profit de la banque [7] ([8]) par voie de prélèvement direct sur le compte de la débitrice à réception de ses prestations sociales et indemnités chômage. Une somme de 1.503,39 euros a ainsi été prélevée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.

Mme [X] [G] a confirmé la situation décrite dans la requête.

La banque [8] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.761-2 du code de la consommation dispose notamment que : “Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L.721-2, L.722-2, L.722-3, L.722-4, L.722-5, L.722-12, L.722-13, L.722-14, L.722-16, L.724-4, L.732-2, L.733-1 et L.733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.” ;

Mme [X] [G] a été déclarée recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement par décision du 27 mars 2025, laquelle suspendait les mesures d’exécution à son encontre et interdisait les paiements des dettes de la procédure.

Or il est établi que, postérieurement à cette date, la banque [8] a opéré des prélèvements sur le compte de la débitrice afin de combler le découvert pour un montant de 1.503,39 euros, outre des frais et intérêts débiteurs.
Il y a donc lieu de procéder à l’annulation desdits prélèvements opérés en violation des dispositions légales ci-dessus rappelées.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

PRONONCE l’annulation des paiements effectués par Mme [X] [G] à l’occasion des prélèvements opérés par la banque [8] sur son compte bancaire pour la somme de 1.503,39 euros,

CONDAMNE la banque [8] à restituer la somme de 1.503,39 euros à Mme [X] [G], outre les frais et intérêts postérieurs à la recevabilité de son dossier de surendettement,

LAISSE les dépens à la charge de l’état.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

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