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TJ 56260, 20 janv. 2026, RG 25/01311


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Date
20/01/2026
Numéro
25/01311
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
698406c9cdc6046d47f4d8bc

Texte de la décision

3,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

AUDIENCE DU 20 Janvier 2026

AFFAIRE N° RG 25/01311 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4SP

MINUTE N° 26/6

JUGE DE L'EXÉCUTION

Rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,

Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [W]
La Garoulais
56800 PLOERMEL

Représenté par Maître Marie Pierre HAMON PELLEN, substituée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD, avocates au barreau de VANNES

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Caisse MSA DES PORTES DE BRETAGNE
La Porte de Ker Lann
Rue Charles Coudé - BRUZ
35027 RENNES CEDEX

Représentée par Maître Marc DUMONT de la SELARL DUMONT AVOCAT, avocat au barreau de VANNES

DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 06 Janvier 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 20 Janvier 2026.

Agissant en vertu d’une contrainte du 8 juillet 2025, signifiée le 21 juillet suivant, la MSA PORTES DE BRETAGNE a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. [C] [W] au Crédit Agricole du Morbihan selon procès-verbal du 5 septembre 2025.

La mesure a été dénoncée au débiteur saisi le 11 septembre suivant.

Par exploit du 10 octobre 2025, M. [W] a fait assigner la MSA devant le Juge de l’exécution de Vannes pour contester cette saisie.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026, intervenue après un renvoi pour que les parties se mettent en état, et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [W] entendait contester la saisie au motif que la question de la somme due à la MSA était pendante devant le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.

A l’audience, il est apparu que la MSA avait suspendu ses poursuites à réception de la contestation du débiteur.

Une partie des demandes sont donc désormais sans objet.

Toutefois, M. [W] maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à laquelle s’oppose la MSA rappelant que son budget est issu de la solidarité nationale.

En l’espèce, dès lors que la suspension des poursuites est intervenue de manière spontanée, quoiqu’après l’assignation, et qu’il n’est justifié d’aucune demande de mainlevée amiable avant introduction de l’instance, M. [W] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, en équité, étant observé qu’au regard de sa situation financière telle qu’évoquée, il aurait certainement pu bénéficier de l’aide juridictionnelle et que même débattue dans son montant, la dette en son principe est établie puisqu’elle résulte d’une infraction pénale pour laquelle M. [W] a été reconnu coupable par le Tribunal.

Enfin, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que la MSA PORTES DE BRETAGNE a suspendu ses poursuites à l’encontre de M. [C] [W] ;

DEBOUTE M. [C] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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