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TJ 73065, 16 janv. 2026, RG 24/01206


Vérifier : TJ 73065, 16 janv. 2026, RG 24/01206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
24/01206
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C2-JAF DIVORCE
Type
other
Id
69840c7dcdc6046d47f535e0

Texte de la décision

4,386 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2026


DOSSIER : N° RG 24/01206 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ES4M

DEMANDERESSE

Mme [P] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

M. [K] [G]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS

DÉBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 16 Janvier 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [P] [R], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (HAUTE-SAVOIE),

et de

Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (AIN)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (HAUTE-SAVOIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 27 octobre 2023,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,

RAPPELLE que Madame [P] [R] et Monsieur [K] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [J],

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant,

CONSTATE l’absence de demande part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de l’un ou l’autre des parents,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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