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TJ 30189, 22 janv. 2026, RG 26/00044


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Date
22/01/2026
Numéro
26/00044
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69840cddcdc6046d47f53c5a

Texte de la décision

5,446 caractères

ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00044 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LL2N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [N] [L]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 13 janvier 2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 19 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 22 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [N] [L], dûment avisé, assisté par Me Martine SCOLLO-OGIER, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [N] [L] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [Y] en date du 13 janvier 2026 faisant état des éléments suivants : “Thymie triste avec idées noires et suicidaires. Etait en possession d’une arme blanche et a menacé de se suicider avec. Risque imminent suicidaire. Pas de consommation de toxique ou d’alcool. Pas de prise de médicaments. Pas d’agitation psychomotrice. Episode dépressif caractérisé avec risque imminent suicidaire.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.”

Monsieur [N] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [J] en date du 16 janvier 2026.

Aux termes de l’avis motivé en date du 19 janvier 2026 le docteur [W] [P] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant une thymie basse, une péjoration de l’avenir et un risque de réitération du geste. La personnalité du patient et l’absence de facteurs de protection sont autant d’éléments de mauvais pronostic du risque et imposent la poursuite de l’évaluation clinique selon le mode actuel”. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [N] [L] s’est exprimé, précisant qu'il était déjà suivi au CMP avant son hospitalisation avec un traitement médical ; qu'il a effectivement des difficultés à gérer sa consommation d'alcool ; qu'il se sent plus en sécurité depuis qu'il est hospitalisé et n'est pas opposé au maintien de la mesure sous réserve de sortir le plus rapidement possible.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, l'état de l'intéressé ne semble pas suffisamment stabilisé pour envisager un retour à son domicile ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 22 Janvier 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 22 Janvier 2026
Le Greffier

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