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TJ 67482, 23 janv. 2026, RG 25/06685


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Date
23/01/2026
Numéro
25/06685
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
698410ddcdc6046d47f57dc0

Texte de la décision

4,772 caractères

N° RG 25/06685 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTQP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Janvier 2026

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/06685 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTQP

Copie executoire à :

Me Dilbadi GASIMOV
Me Alexandre MUSCHEL

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à TURQUIE
de nationalité Turque-kurde
[Adresse 5]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2025-3399 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

représenté par Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 362

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [S] [L] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1970 à TURQUIE
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 23 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 25/06685 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTQP

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;

DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12] (Turquie),

et de

Madame [S] [O], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12] (Turquie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Turquie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [L] et de Madame [S] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 juillet 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [L] et Madame [S] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Madame [S] [O] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 9] ;

DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande de versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [L] ;

DISPENSE Monsieur [Z] [L] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026, prorogé au 21 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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