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TJ 67482, 23 janv. 2026, RG 25/07164


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Date
23/01/2026
Numéro
25/07164
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
698410facdc6046d47f57faf

Texte de la décision

4,113 caractères

N° RG 25/07164 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Janvier 2026

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/07164 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYTE

Copie executoire à :

Me Olivia DONNEAU
Me Luana IANNAZZONE ZINDEL

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [R] [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], [Localité 7] (PANAMA)
de nationalité Panaméenne
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Luana IANNAZZONE ZINDEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187

Monsieur [F], [J], [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Olivia DONNEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 23 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;

DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [F] [B] et Madame [R] [V] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [F], [J], [I] [B], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10],

et de

Madame [R] [V] [M], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (Panama),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [F] [B] et de Madame [R] [V] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 août 2025 ;

DEBOUTE Madame [R] [V] [M] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [F] [B] à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] [B] et Madame [R] [V] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Monsieur [F] [B] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 5] [Localité 10] ;

DONNE ACTE à Monsieur [F] [B] du versement de la somme de 5 000,00 euros à Madame [R] [V] [M] au titre de la prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026, prorogé au 23 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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