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TJ 97411, 3 déc. 2025, RG 24/00873


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Date
03/12/2025
Numéro
24/00873
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69841349cdc6046d47f5a580

Texte de la décision

2,578 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00873 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BA

N° MINUTE 25/00857

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025

EN DEMANDE

S.A. [8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Organisme -[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme [U] [R], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

Vu la requête formée le 30 août 2024 par la SA [8], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la [5] [Localité 7], datée du 4 mars 2023, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 22 novembre 2023 déclaré par Monsieur [T] [V] [P] ;

Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la SA [8], en présence de cette dernière, représentée par avocat ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

SUR CE,

Vu l’article 408 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de la SA [8] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande d’inopposabilité de la décision, datée du 4 mars 2023, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 22 novembre 2023 déclaré par Monsieur [T] [V] [P] ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00873 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BA par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 3 Décembre 2025.

La greffière, La présidente,

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