Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate l'acquiescement du défendeur à la demande source api

TJ 97411, 3 déc. 2025, RG 24/00920


Vérifier : TJ 97411, 3 déc. 2025, RG 24/00920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
24/00920
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69841373cdc6046d47f5a801

Texte de la décision

3,153 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00920 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33L

N° MINUTE 25/00862

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025

EN DEMANDE

Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 3]

représenté par Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [C] [I], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

Vu la requête formée le 18 septembre 2024 par Monsieur [B] [P] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [5] La Réunion, datée du 30 avril 2024, lui notifiant un indu de 4.880,05 euros ;

Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Monsieur [B] [P], en précisant que ses services avaient commis des erreurs de calcul, qu’une nouvelle notification d’indu serait cependant transmise prochainement, et qu’elle s’opposait par principe à toute demande d’indemnité pour frais irrépétibles, et Monsieur [B] [P], représenté par avocat, a indiqué maintenir sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée dans ses écritures communiquées le 1er décembre 2025 ; la décision ayant été rendue le jour-même ;

SUR CE,

Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de Monsieur [B] [P] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à Monsieur [B] [P], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans un contentieux technique, une indemnité de 500 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par Monsieur [B] [P] d’annulation de l’indu notifié le 30 avril 2024 pour un montant de 4.880,05 euros ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-920 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [5] [Localité 7] à payer à Monsieur [B] [P] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2025.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.