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TJ 97411, 17 déc. 2025, RG 23/01112


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Date
17/12/2025
Numéro
23/01112
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698413eecdc6046d47f5aff6

Texte de la décision

3,134 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01112 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRXH

N° MINUTE 25/00912

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025

EN DEMANDE

[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par M. [I] [D], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Alexandre ALQUIER substitué par Maître Shabnam CARRIMJEE de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 5 décembre 2023 devant ce tribunal par Madame [U] [O] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 21 novembre 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 21.911 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2016 et 2020, du 4ème trimestre 2017, d’octobre, novembre et décembre 2020, et de février 2021 ;

Vu l'audience du 17 décembre 2025, à laquelle la [4] La Réunion a déclaré qu’elle se désistait de l’instance au motif que la contrainte était basée sur une mise en demeure annulée par le tribunal ; en présence de l’opposante, représentée par avocat ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 6] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01112 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [4] [Localité 6] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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