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TJ 97411, 17 déc. 2025, RG 24/01105


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Date
17/12/2025
Numéro
24/01105
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698413f5cdc6046d47f5b08d

Texte de la décision

2,718 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 24/01105 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5RU

N° MINUTE 25/00915

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Maître Amandine VETU substituée par Maître Morgane PAGOT de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

EN DEFENSE

[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par M. [Y] [B], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 8 novembre 2024 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la mise en demeure décernée le 15 mai 2024 par la [4] [Localité 8] pour obtenir le paiement de la somme de 1.062 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de février 2020 et janvier et février 2024 ;

Vu l’audience du 17 décembre 2025 ; à laquelle la [6], représentée par avocat, a indiqué se désister de l’instance, en présence de la caisse ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement de la demanderesse à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/01105 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [6] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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