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TJ 93008, 26 janv. 2026, RG 26/00661


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Date
26/01/2026
Numéro
26/00661
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6984151ecdc6046d47f5c3a3

Texte de la décision

5,470 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00661 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4P6S
MINUTE: 26/0160

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [V] [H]
né le 21 Décembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]

Absente représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [L] [H]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2026

Le 15 janvier 2026, le directeur de la [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [H].

Depuis cette date, Madame [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].

Le 22 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 janvier 2026.

A l’audience du 26 janvier 2026, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [V] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [V] [H] a été hospitalisée sous contrainte en urgence, pour décompensation d’allure mélancolique. Elle résentait à l’admission discours cohérent avec thématiques délirantes de culpabilité et de remords. Elle était intimement convaincue d’avoir causé la mort d’enfants à l’hôpital et demande à être jugée, avec totale adhésion à ses pensées délirantes, instabilité psychomotrice avec risque très important de passage à l’acte suicidaire, opposante aux soins, accusant son médecin traitant de vouloir la soustraire à la justice. Son état rendait nécessaire une surveillance rapprochée.

L’avis motivé du 20 janvier 2026 la décrivait inaccessible à toute tentative de critique et les idées suicidaires étaient omniprésentes. Elle a été placée en chambre d’isolement avec surveillance stricte en attendant le démarrage du traitement par sismothérapie et l’amélioration de son état précédent.

Selon l’avis médical de ce jour, de retour dans l’établissement, elle reste triste, délirante, la critique du passage à l’acte est plaquée et la demande d’aide est pauvre et limitée. Elle refuse de se présenter au juge, ne voyant pas d’intérêt à la démarche.

Il suit de l’ensemble, que Madame [V] [H] présente des troubles qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 26 janvier 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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