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TJ 93008, 26 janv. 2026, RG 26/00654


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Date
26/01/2026
Numéro
26/00654
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6984159ecdc6046d47f5cba2

Texte de la décision

5,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00654 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PZ2
MINUTE: 26/0156

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [X]
né le 06 Janvier 1993
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Absent représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [N] [X]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2026

Le 15 janvier 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [X].

Depuis cette date, Monsieur [B] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 22 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 janvier 2026.

A l’audience du 26 janvier 2026, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [B] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [X] [B] a été hospitalisé en urgence, au vu d’un certificat médical faisant état d’un patient présentant exaltation de l’humeur avec désorganisation du discours, propos incohérents avec intolérance à la frustration, cris, écholalie, excitation psychomotrice, opposant aux soins, agressif contre le personnel soignant.

A l’examen de l’issue de la période d’observation il était globalement calme, ne comprenait pas les raisons de l’hospitalisation, banalisait les troubles du comportement l’y ayant conduit, intolérance marquée à la frustration, source d’impulsivité d’angoisse et de colère l’ exposant à un risque de passage à l’acte hétéro agressif, dans le déni total des troubles et d’adhésion précaire aux soins.

L’avis motivé du 21 janvier 2026 fait état d’un patient calme, qui n’explicite pas directement les propos délirants caractérisés, taisant sur la très importante agitation avec usage de force physique dans le service, donc rétience, déni et banalisation des troubles, qui nécessitent de tenter un meilleur insight par la poursuite de l’hospitalisation.

Le certificat médical établi ce jour relève qu’il verbalise des idées à thématique de persécution, centrées sur les forces de l’ordre et sa famille, pas de désorganisation temporo-spatiale, demeure dans le déni de ses troubles et du motif de l’hospitalisation, traduisant une absence d’insight. Qu’il refusait de se présenter à l’audience.

Il résulte ainsi de la situation médicale décrite, que Monsieur [B] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [X]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 26 janvier 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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