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TJ 13001, 26 janv. 2026, RG 24/05122


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Date
26/01/2026
Numéro
24/05122
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM General
Type
other
Id
69841683cdc6046d47f5da74

Texte de la décision

11,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 4]

JUGEMENT DU :

26 Janvier 2026

ROLE : N° RG 24/05122 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQEF

AFFAIRE :

[D] [A]

C/

S.A.M.C.V. MATMUT

GROSSES délivréess
le 26/01/2026
à Maître Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

à Maître Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

COPIES délivrées
le 26/01/2026
à Maître Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

à Maître Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

N°2026 CH ECOCOM GENERAL

DEMANDERESSE

Madame [D] [A]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MATMUT (RCS DE [Localité 9] 775 704 477)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Capucine VINCENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE “CPAM” (RCS DE [Localité 8] 782 885 735)
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Le 27 novembre 2019, Madame [D] [A] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune d’[Localité 5]. Précisément, alors qu’elle était passagère transportée, le véhicule dans lequel elle se trouvait a été percuté par un véhicule de marque Toyota immatriculé BK 853 CD, assuré auprès de la MATMUT.

Madame [A] a été transportée aux services des urgences du Centre Hospitalier du Pays d’[Localité 3]. Aux termes du certificat médical initial, elle présentait des cervicalgies post-traumatiques.

Il lui a été prescrit une ITT initiale de 2 jours et 30 jours de soins.

La MATMUT lui a versé une provision de 800€ et a désigné le Docteur [F] afin d’évaluer son préjudice corporel.

Après avoir sollicité l’avis d’un sapiteur orthopédiste (le Docteur [B]), le Docteur [F] a déposé son rapport le 10 février 2022. Ses conclusions sont les suivantes :
- arrêt temporaire des activités professionnelles du 27/11 au 06/12/2019,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% puis 10% jusqu’à la consolidation :
*classe II : 10 jours,
* classe I : 97 jours,
- souffrances endurées : 2/7,
- date de consolidation : 12/03/2020,
- déficit fonctionnel permanent de 3%.

La MATMUT a formulé une offre d’un montant de 7.784€, déduction faite de la provision de 800€.

Madame [A] n’a pas accepté l’offre et a saisi la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise et se voir allouer une provision complémentaire.

Par ordonnance du 1er août 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise et a condamné la MATMUT à lui payer une provision complémentaire de 7.700€.

Le Docteur [C] a déposé son rapport le 11 juillet 2024 et ses conclusions sont les suivantes :
Aucun déficit fonctionnel total,
Déficit fonctionnel partiel à 25% du 27/11/2019 au 13/12/2020 et à 10% du 14/12/2019 au 27/05/2020,
Date de consolidation le 27/05/2020,
Souffrances endurées : 2/7,
Déficit fonctionnel permanent : 3%,
Dommage esthétique temporaire : 1/7 du 27/11/2019 au 13/12/2019,
Pas de soins médicaux avant ou après consolidation,
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 27/11 au 13/12/2019,
Aucune aide humaine,
Pas d’incident professionnelle ni préjudice scolaire, pas de préjudice d’agrément, pas de préjudice sexuel, pas de préjudice d’établissement.

Par actes des 20 et 21 février 2025, Madame [A] a fait assigner la MATMUT et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article L.211-9 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
constater que son droit à indemnisation est entier,
évaluer comme suit son préjudice :
Préjudices patrimoniaux
- Frais d’assistance à expertise : 600€,

Préjudices extrapatrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire : 625,50€,
- Souffrances endurées : 2/7 : 6.000 €,
- Déficit fonctionnel permanent : 17 % : 5.700 €,
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €,
En conséquence et en tout état de cause,
condamner, la MATMUT à lui payer la somme de 5.425,50 € déduction faite des provisions d’un montant de 8.500€, au titre de la réparation de son préjudice corporel,
condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 avril 2025, la MATMUT demande à la juridiction de :
Vu la loi du 5 juillet 1985, le rapport d’expertise et les pièces,
fixer comme suit l’indemnisation de Madame [A]:
Préjudices patrimoniaux :
Frais d’assistance à expertise : 600€
Préjudices extra patrimoniaux :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 521,25€ ;
Souffrances endurées : 3.100€,
Déficit Fonctionnel Permanent : 4.800€,
Préjudice esthétique temporaire : 50€,
Sous déduction de la somme de 8.500€,
Soit la somme de 571,25€.
débouter Madame [A] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.

Assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.

Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er décembre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

La MATMUT ne fait aucune observation sur le droit à indemnisation, entier, de Madame [A].

I. sur le préjudice corporel
A. Préjudices patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise

Madame [A] sollicite la somme de 600€, ce qui lui offre la MATMUT .

Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice sera liquidé à hauteur de 600€.

B Préjudices extrapatrimoniaux :

1. Déficit fonctionnel temporaire

Madame [A] sollicite une indemnité de 625,50 € tandis que la MATMUT lui offre celle de 521,25€.

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à sa consolidation.
Il correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la maladie traumatique.

Or, l’expert judiciaire a déterminé les périodes suivantes :

Déficit fonctionnel partiel à 25% du 27/11/2019 au 13/12/2020 et à 10% du 14/12/2019 au 27/05/2020,

Au regard de ces différentes périodes, et sur le fondement d’une indemnité de 900€ par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, il convient de liquider ce poste de préjudice à la somme de 616,50€ (127,50€ + 489€).

2. Souffrances endurées

Madame [A] sollicite une indemnité de 6.000€ tandis que la MATMUT offre 3.100€.

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances physiques ou psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.

L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2/7. Il convient de prendre en considération le traumatisme initial, les douleurs initiales, les soins et les douleurs jusqu’à la consolidation ainsi que les souffrances psychologiques induites.

Compte-tenu de ces éléments, il convient de liquider ce poste de préjudice à la somme de 3.500€.

3. Préjudice esthétique temporaire

Madame [A] sollicite une indemnité de 1.000€ tandis que la MATMUT offre une indemnité de 50€.

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser le fait que durant la maladie traumatique la victime a subi une altération de son apparence physique aux conséquences personnelles préjudiciables du fait de la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

En l’espèce, aux termes de l’expertise judiciaire, Madame [A] a subi un préjudice esthétique temporaire léger de 1/7 entre le 27 novembre et le 13 décembre 2019
Ces éléments, et l’âge de Madame [A] lorsque l’accident a eu lieu, 41 ans, justifient de liquider ce poste de préjudice à la somme de 100€.

3. Déficit fonctionnel permanent

Madame [A] sollicite une indemnité de 5.700€ tandis que la MATMUT offre 4.800€.

Ce poste de préjudice indemnise le préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. A ce titre, il convient d’indemniser, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

En l'espèce, le Docteur [C] retient un taux de déficit fonctionnel de 3%, compte tenu des séquelles suivantes :
- cervico-lombalgies avec retentissement fonctionnel,
- diminution des amplitudes dans les trois plans au niveau du rachis cervical.

En prenant en considération les séquelles et le taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire, ainsi que l’âge de la victime lorsque la consolidation a été acquise, (41 ans), ce poste de préjudice doit être liquidé à hauteur de 4.800€ (1.600€ x 3).

Au total, Madame [A] est fondée en sa réclamation à hauteur de 9.616,50€, dont il convient de déduire le montant des provisions de 8.500€, soit un solde restant dû de 1.116,50€ .

Sur les demandes accessoires

La MATMUT, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [A] une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [D] [A] dans l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 novembre 2019 est entier,

CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [D] [A] la somme de 1.116,50€ , déduction faite des provisions d’un montant total de 8.500 €, au titre de la réparation de son préjudice corporel,

CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [D] [A] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la MATMUT aux dépens,

DIT que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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